Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 9 mars 1976, n° 75-90.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1976, 75-90.229 75-90.559, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Maire ou adjoint
- Crime ou délit commis dans sa circonscription et hors l'exercice de ses fonctions
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Disposition d'ordre public
- Incompétence de la juridiction non désignée
- Extension de cette incompétence à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés
- Code de procédure pénale, article 687
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 75-90.229, 75-90.559
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 P. 205
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mars 1976, n° 75-90.229, n° 75-90.559, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Maire ou adjoint ; Crime ou délit commis dans sa circonscription et hors l'exercice de ses fonctions ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Disposition d'ordre public ; Incompétence de la juridiction non désignée ; Extension de cette incompétence à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un maire ou l'un de ses adjoints est "susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit" qui aurait été commis hors l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il est territorialement compétent, et si l'article L. 115 du Code électoral ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, la procédure définie par ce dernier article doit être engagée sans délai par le Procureur de la République. A défaut de l'accomplissement de ces formalités, les juridictions sont incompétentes pour connaître de la poursuite (1). Cette incompétence s'étend à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés, dès lors que ces faits constituent un ensemble qu'il n'y a pas lieu de dissocier (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS;
DECLARE LA PROCEDURE NULLE A PARTIR DU 16 MAI 1974, DATE DE LA NOTIFICATION DE LA CITATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
ET ATTENDU QU'A RAISON DE LA NULLITE AINSI CONSTATEE DE LA PROCEDURE, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 P. 205
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 75-90.229, 75-90.559
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059788.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maire ou adjoint - Crime ou délit commis dans sa circonscription et hors l'exercice de ses fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Incompétence de la juridiction non désignée - Extension de cette incompétence à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés.
Sommaire officiel
Lorsqu'un maire ou l'un de ses adjoints est "susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit" qui aurait été commis hors l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il est territorialement compétent, et si l'article L. 115 du Code électoral ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, la procédure définie par ce dernier article doit être engagée sans délai par le Procureur de la République. A défaut de l'accomplissement de ces formalités, les juridictions sont incompétentes pour connaître de la poursuite (1). Cette incompétence s'étend à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés, dès lors que ces faits constituent un ensemble qu'il n'y a pas lieu de dissocier (2).
Textes cités
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR D..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 7 JANVIER 1975 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
3VU LES REQUISITIONS DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION;
4SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, OU, S'IL S'AGIT D'UN MAIRE OU DE SES ADJOINTS, LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 NE LEUR SONT PAS APPLICABLES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE PRESENTE SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE;
6QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT;
7ATTENDU QUE D..., MAIRE DE HECHES, A CITE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, L'UN DE SES ADJOINTS, T..., ET UN CONSEILLER MUNICIPAL, G..., SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ET D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC;
8QUE D'APRES LA CITATION, QUI MENTIONNAIT EXPRESSEMENT LA QUALITE D'ADJOINT AU MAIRE, APPARTENANT A T..., IL ETAIT REPROCHE AUX DEUX PREVENUS D'AVOIR, ENSEMBLE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AVRIL 174, PUBLIE ET DIFFUSE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HECHES, UN LIBELLE QUI CONTENAIT DES ATTAQUES DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES DIRIGEES CONTRE D..., A RAISON DE SES FONCTIONS DE MAIRE;
9QU'AINSI LA POURSUITE ETAIT EXERCEE, NOTAMMENT, CONTRE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, POUR UN DELIT QU'IL AURAIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT;
10ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE ET QU'IL N'APPARAIT POINT, AU VU TANT DU LIBELLE INCRIMINE QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE L'INFRACTION AINSI RELEVEE AIT ETE PERPETREE EN RELATION AVEC UNE ELECTION, AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE;
11QUE PAR SUITE, ET ALORS D'AILLEURS QUE LES FAITS N'ENTRAIENT PAS, QUANT A L'ACTION PUBLIQUE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-4EME DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, PORTANT AMNISTIE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.115 DU CODE ELECTORAL NE POUVAIENT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE CELLES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
12QUE, CEPENDANT, SANS AVOIR ETE DESIGNE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A CRU DEVOIR, PAR JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1974, RETENIR T... ET G... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION;
13MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA POURSUITE EXERCEE CONTRE T...;
14QUE CETTE INCOMPETENCE S'ETENDAIT A L'EGARD DE G... DES LORS QUE LES FAITS INCRIMINES FORMAIENT UN ENSEMBLE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE DISSOCIER ET QUE, PAR SUITE, LES DEUX PREVENUS DEVAIENT, SANS DISTINCTION, ETRE REUNIS AU SEIN DE LA MEME POURSUITE, SUIVANT LES REGLES DE COMPETENCE EDICTEES EN RAISON DE LA QUALITE DE L'UN D'EUX PAR L'ARTICLE 687 PRECITE;
15QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT SUSVISE DU 11 OCTOBRE 1974 EST NUL DANS TOUTES SES DISPOSITIONS;
16QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE, D'AILLEURS, LE DROIT D'EVOCATION PREVU PAR L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS OUVERT, EST, LUI-MEME, NUL;
17PAR CES MOTIFS;
18DECLARE LA PROCEDURE NULLE A PARTIR DU 16 MAI 1974, DATE DE LA NOTIFICATION DE LA CITATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
19ET ATTENDU QU'A RAISON DE LA NULLITE AINSI CONSTATEE DE LA PROCEDURE, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;
20DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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