Abus de confiance : Cass. crim., 10 mars 1976, n° 75-93.172
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1976, 75-93.172, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Action publique
- Prescription
- Point de départ
- Détermination
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Article R 58 et R 59 du Code de procédure pénale
- Réparation des dommages pécuniaires
- Conditions
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-93.172
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88 P. 207
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 mars 1976, n° 75-93.172, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Action publique ; Prescription ; Point de départ ; Détermination ; Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Article R 58 et R 59 du Code de procédure pénale ; Réparation des dommages pécuniaires ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88 P. 207
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-93.172
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059789.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Action publique - Prescription - Point de départ - Détermination.
2) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Article R 58 et R 59 du Code de procédure pénale - Réparation des dommages pécuniaires - Conditions.
Sommaire officiel
En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (1).
S'agissant de dommages pécuniaires, l'obligation de réparer, que les articles R 58 et R 59 du Code de procédure pénale permettent aux tribunaux de mettre à la charge du condamné dont la peine est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ne peut être ordonnée en l'absence de toute condamnation civile préalable et déterminée (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 738
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (JEANNE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 NOVEMBRE 1975 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, DONT SIX MOIS AVEC SURSIS, MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS ET A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE, SIGNE DE LA DEMANDERESSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... (JEANNE), EPOUSE Y..., AGENT D'AFFAIRES, A ETE CONSTITUEE SEQUESTRE PAR LES CONSORTS Z...-A... D'UNE SOMME DE 44 000 FRANCS QUE LA PREVENUE A RECONNU AVOIR DETOURNE CES FONDS, ET LES AVOIR DISSIPES POUR SON USAGE PERSONNEL ;
5ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LA DAME Y..., QUI SOUTENAIENT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE C'EST SEULEMENT " A PARTIR DE LA SOMMATION INTERPELLATIVE DU 2 FEVRIER 1974, A LAQUELLE LA PREVENUE A REPONDU " QU'ELLE NE POUVAIT REMBOURSER ", QUE LES CONSORTS Z...-A... ONT EU LA CONNAISSANCE CERTAINE DU DETOURNEMENT COMMIS A LEUR PREJUDICE, ET QUE, DES LORS, " CE N'EST QU'A PARTIR DE CETTE DATE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A COMMENCE A COURIR, ET QUE, PLAINTE AYANT ETE PORTEE LE 27 AVRIL 1974, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DEVAIT ETRE REJETEE " ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
7QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER A QUELLE EPOQUE ONT PU ETRE CONSTATES LES FAITS DENONCES COMME CONSTITUANT UN ABUS DE CONFIANCE, ET QUE LEUR APPRECIATION, A CET EGARD, EST SOUVERAINE, DES LORS QUE LES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT NE CONTIENNENT NI ILLEGALITE, NI CONTRADICTION ;
8QUE, D'AUTRE PART, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SE SITUE AU MOMENT OU LE DETOURNEMENT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE ;
9QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 738 DU CODE PROCEDURE PENALE ;
12ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT BENEFICIER LA PREVENUE DU SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR SIX MOIS SOUS LE REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 738 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LUI A IMPOSE SPECIALEMENT L'OBLIGATION DE REPARER LES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION ;
13QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R 58 (5EME) DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'ENTEND, LORSQU'IL S'AGIT DE DOMMAGES PECUNIAIRES, DE CEUX QUI ONT ETE EVALUES, COMME EN L'ESPECE, PAR UNE CONDAMNATION PRONONCEE SUR L'ACTION CIVILE QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale