Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 9 mars 1987, n° 85-94.299

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1987, 85-94.299, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1987, n° 85-94.299, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Demande de condamnation sur les intérêts civils ; Tiers au procès ; Absence de citation ou d'acceptation d'être jugé sans citation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.299

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520975.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Demande de condamnation sur les intérêts civils - Tiers au procès - Absence de citation ou d'acceptation d'être jugé sans citation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- la SARL F. et F., partie civile,

4contre un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 4 juillet 1985, qui, pour refus de vente, a condamné A. M. et a accueilli la constitution de partie civile de la SARL F. et F., mais constatant que celle-ci réclamait des dommages-intérêts non au prévenu mais à une société tierce, non appelée en la cause, a dit cette demande irrecevable ;

5Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

6Sur le moyen unique proposé et pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la société F. et F., en toutes ses demandes dirigées contre la société des tricots A. M. ;

8aux motifs que la société F. et F. ne réclame aucune condamnation pécuniaire d'A. M. ; que toutes ses demandes de dommages-intérêts sont dirigées exclusivement contre la société des tricots A. M., personne morale distincte de son président-directeur général et mandataire social d'A. M. ; que cette société n'a pas été appelée en cause pour répondre sur le plan civil de l'infraction commise par son mandataire social ;

9alors que, d'une part, la demande de la victime tendant à la réparation du dommage, obligeait la Cour à statuer sur cette réparatin après avoir constaté l'infraction et le préjudice direct, et prononcé une condamnation pénale, sans qu'il fût nécessaire que la victime mentionnât expressément l'auteur de l'infraction dans sa demande en réparation ;

10alors, d'autre part, que l'infraction ayant été commise par le président-directeur général d'une société anonyme dans l'exercice de ses fonctions, la personne morale au nom de laquelle l'infraction a été commise était, de plein droit, responsable à l'égard de la victime des conséquences civiles de la condamnation pénale prononcée contre son organe" ;

11Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, la Cour d'appel saisie de l'action civile mise en mouvement par la SARL F. et F. a constaté que cette dernière ne réclamait aucune réparation à l'encontre du prévenu poursuivi et retenu dans les liens de la prévention mais concluait contre une société anonyme des tricots M. dont le prévenu était le président mais qui n'avait pas été citée devant le Tribunal comme civilement responsable ; que la juridiction du second degré a été ainsi amenée à déclarer irrecevable la demande de la partie civile en ce qu'elle était dirigée contre un tiers au procès, la société anonyme des tricots M. ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi et alors qu'il n'existe devant les juridictions civiles et pénales aucune responsabilité de plein droit d'un tiers non régulièrement cité et n'acceptant pas expressément d'être jugé en cas d'absence de citation, la Cour d'appel a justifié sa décision d'irrecevabilité ;

13Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1987, n° 85-94.299, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1987