Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-82.467, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Compétence ; Compétence territoriale ; Pluralité de mise en examen ; Lieu de la résidence d'un ou plusieurs d'entre eux ; Connexité ; Prorogation de compétence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553642.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Compétence - Compétence territoriale - Pluralité de mise en examen - Lieu de la résidence d'un ou plusieurs d'entre eux - Connexité - Prorogation de compétence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- ABSIN de X... Eric,

6- Y... Christophe,

7- Z... Catherine épouse Y...,

8- LAZARO C...,

9- MARTIN D...,

10- MARTIN B...,

11- A... Jerôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les deux premiers à 5 ans d'emprisonnement, la troisième à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, le quatrième à 4 ans d'emprisonnement, la cinquième à 3 ans d'emprisonnement, le sixième à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et le septième à 4 ans d'emprisonnement ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;

14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée de l'incompétence territoriale du juge d'instruction ;

16"aux motifs que le juge d'instruction de Bordeaux était territorialement compétent en raison de la résidence de Thierry Normand ;

17"alors que la compétence du procureur de la République et celle du juge d'instruction doit s'apprécier au moment de l'ouverture de la poursuite ; que l'enquête concernant les faits reprochés a été ouverte en septembre 1991 par le parquet de Libourne, la seule personne soupçonnée au sens des articles 43 et 53 du Code de procédure pénale étant alors Christophe Y... résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Libourne, mis en cause nominativement le 13 septembre 1991, par la déclaration de Bernadette Fauche (cf. pièces cotées D 33, D 34 et D 35) ;

18qu'il s'ensuit que le rattachement ultérieur à la même affaire de Thierry E..., résidant dan le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, ne pouvait modifier la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction de Libourne ;

19que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 52 du Code de procédure pénale" ;

20Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par les prévenus et prise de l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Bordeaux, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, énonce que les agissements conjoints de diverses personnes, se livrant notamment à la consommation et au trafic de stupéfiants, parmi lesquelles Thierry E... et Christophe Y..., domiciliés l'un dans la circonscription judiciaire de Bordeaux, l'autre dans celle de Libourne, ont fait l'objet d'enquêtes simultanées des compagnies de gendarmerie de ces deux ressorts ;

21que le parquet de Bordeaux a ouvert une information dirigée, en particulier, contre Thierry E... et Christophe Y... selon réquisitoire du 10 novembre 1991 ;

22que, destinataire à son tour des résultats de l'enquête préliminaire visant les mêmes faits et les mêmes personnes, le procureur de la République de Libourne les a transmis, le 24 décembre 1991, au juge d'instruction de Bordeaux "déjà saisi" ;

23Attendu que les juges relèvent enfin, pour conclure, que la question de la compétence territoriale s'est trouvée ainsi résolue, "les faits initiaux ayant été, entre autres, commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux" ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'elle a constaté que les faits révélés au parquet de Libourne étaient unis par un lien de connexité, au sens de l'article 2O3 du Code de procédure pénale, avec ceux soumis à l'instruction du magistrat de Bordeaux régulièrement saisi ;

25Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.467, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1995