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Preuve : Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-80.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-80.464, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-80.464, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Intime conviction ; Eléments servant à la fonder ; Eléments tirés d'une autre procédure ; Libre discussion des parties ; Possibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.464

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551701.

Titrage officiel

PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Eléments tirés d'une autre procédure - Libre discussion des parties - Possibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1993, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a fixé à 3 ans la durée de l'interdiction de séjour ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 171 nouveau, 172, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que Y... a été déclaré coupable de proxénétisme ;

9"aux motifs que des investigations effectuées dans le cadre de l'information suivie au tribunal de grande instance de Toulon et plus particulièrement des écoutes téléphoniques, il résulte que Charles Y..., entre 1985 et 1990, a entretenu des relations particulièrement suivies avec Anna Christina X... qui, selon lui, était sa maîtresse depuis l'année 1985 ;

10qu'il ressort des diverses retranscriptions des conversations téléphoniques effectuées sur la ligne du bar Le Marigny à Cavalaire, que des contacts très fréquents s'établissaient entre les deux "amants" par ce canal ;

11qu'à ces entretiens téléphoniques, au contenu particulièrement évocateur, quant aux rapports financiers étroits et aux revenus de la prostitution (auxquels Charles Y... s'intéressait de près, s'ajoutent la fréquence de ce genre de conversations ;

12que Anna Christina X... remettait régulièrement une partie non négligeable de ses gains provenant de la prostitution au prévenu, le caractère incontestable affectueux de leurs rapports n'excluant aucunement de tels rapports d'ordre "financier" (à la lumière des conversations téléphoniques) ;

13"alors que le juge ne peut fonder sa conviction sur des éléments recueillis dans le cadre d'une information diligentée par un magistrat instructeur incompétent ;

14que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder ainsi qu'elle l'a principalement fait, pour juger le prévenu coupable des faits poursuivis, sur les transcriptions d'écoutes téléphoniques et investigations réalisées dans le cadre d'une information menée par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Toulon, déclaré incompétent par une décision devenue définitive" ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 2ème alinéa, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que Y... a été déclaré coupable de proxénétisme ;

17"alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve puisés dans d'autres procédures qu'à la condition qu'ils aient été contradictoirement débattus devant lui ;

18qu'en fondant sa conviction sur les éléments recueillis dans le cadre de l'information précédemment ouverte au tribunal de grande instance de Toulon, procédure distincte de celle résultant de la citation du prévenu devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître que ces éléments auraient été contradictoirement débattus devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit de verser aux débats les éléments tirés d'une autre procédure, même si celle-ci a fait l'objet d'un dessaisissement du juge d'instruction pour incompétence territoriale, dès lors que leur production peut être de nature à éclairer la juridiction saisie et à contribuer à la manifestation de la vérité, sous la seule réserve que ces éléments soient soumis devant elle à la libre discussion des parties ;

21Attendu que tel est le cas en l'espèce ;

22Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non reprises aux moyens, que le prévenu a contesté, comme il l'avait fait devant le juge d'instruction, les circonstances de fait mises en évidence par les investigations effectuées dans le cadre de cette procédure d'information ;

23D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-80.464, inédit

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