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(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-82.797, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
  • Peine
  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • Article 131-26 du code pénal
  • Condamnation pour crime
  • Prononcé du maximum
  • Article 362 du code de procédure pénale
  • Majorité qualifiée
  • Nécessité (non)
  • Peines
  • Cour d'assises
  • Article 362 du code pénal
  • Code pénal, article 131-26
  • Ancien code pénal, article 362
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Peine ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Article 131-26 du code pénal ; Condamnation pour crime ; Prononcé du maximum ; Article 362 du code de procédure pénale ; Majorité qualifiée ; Nécessité (non) ; Peines ; Cour d'assises ; Article 362 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554120.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Peine - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Article 131-26 du code pénal - Condamnation pour crime - Prononcé du maximum - Article 362 du code de procédure pénale - Majorité qualifiée - Nécessité (non).

PEINES - Cour d'assises - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Prononcé du maximum - Majorité qualifiée - Article 362 du code pénal - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 5 mai 1994, qui, pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 10 ans et la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;

8"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132- 18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;

9"alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ;

10qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ;

11que la condamnation doit être annulée" ;

12Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

13que cette mention implique que le président a, comme le prescrit ce texte, donné lecture des articles visés par la loi ;

14Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 et 132-23 du Code pénal dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994 ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, sans que soit spécifié que le prononcé de cette mesure, fixée à son maximum, ait eu lieu à la majorité de huit voix au moins" ;

17Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction des droits est, dès lors, sans fondement ;

18Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366, 376 et 378 du Code de procédure pénale ;

19"en ce qu'il ne résulte, ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt, que le greffier, qui doit assister la cour d'assises pendant l'intégralité des débats et de l'audience, aurait été présent à la lecture de l'arrêt ;

20qu'il s'ensuit que la procédure doit être annulée" ;

21Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises a prononcé la décision "avec l'assistance du greffier divisionnaire :

22Mme Edith X..." ;

23qu'il résulte de cette mention que le greffier était présent lors de la lecture de l'arrêt ainsi qu'il est relaté, par ailleurs, dans le procès-verbal des débats dressé par ce même greffier et signé de lui et du président des assises ;

24Que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-82.797, inédit

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