Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-86.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-86.158, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-4 du code de procédure pénale
- Juge d'instruction
- Comparution depuis moins de quatre mois
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.158
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-86.158, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du code de procédure pénale ; Juge d'instruction ; Comparution depuis moins de quatre mois ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558980.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution depuis moins de quatre mois - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vols aggravés, contrefaçon de chèques, usage desdits chèques et dégradations volontaires, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, présentée directement à la chambre d'accusation ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4, 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le dossier d'instruction n 51/94, le magistrat a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Joël X... le 7 juillet 1994 ;
9que le prévenu a présenté directement à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté le 7 octobre 1994 ;
10Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt mentionne que le prévenu et son conseil ont reçu les notifications prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
11qu'au demeurant, le prévenu a comparu à l'audience assisté de son conseil "nouvellement constitué" ;
12Attendu qu'en cet état, la demande de liberté a été à bon droit déclarée irrecevable le 27 octobre, soit dans le délai de vingt jours, dès lors qu'elle a été formée avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Aldebert conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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