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Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-86.158

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-86.158, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Article 148-4 du code de procédure pénale
  • Juge d'instruction
  • Comparution depuis moins de quatre mois
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 148-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-86.158, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du code de procédure pénale ; Juge d'instruction ; Comparution depuis moins de quatre mois ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.158

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558980.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution depuis moins de quatre mois - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vols aggravés, contrefaçon de chèques, usage desdits chèques et dégradations volontaires, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, présentée directement à la chambre d'accusation ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4, 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le dossier d'instruction n 51/94, le magistrat a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Joël X... le 7 juillet 1994 ;

9que le prévenu a présenté directement à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté le 7 octobre 1994 ;

10Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt mentionne que le prévenu et son conseil ont reçu les notifications prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ;

11qu'au demeurant, le prévenu a comparu à l'audience assisté de son conseil "nouvellement constitué" ;

12Attendu qu'en cet état, la demande de liberté a été à bon droit déclarée irrecevable le 27 octobre, soit dans le délai de vingt jours, dès lors qu'elle a été formée avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Aldebert conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1995, n° 94-86.158, inédit

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