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Circulation routiere : Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-82.467, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Cas ; Excès de vitesse ; Dépassement supérieur de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses dispositions concernant la suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581586.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Excès de vitesse - Dépassement supérieur de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et 1 mois de suspension de permis de conduire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 459, alinéa 3, 512 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Attendu que Claude X... est poursuivi pour avoir, alors qu'il conduisait une automobile, circulé sur autoroute à une vitesse supérieure de 30 km/h à la vitesse maximale autorisée ;

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal d'infraction était nul comme contenant une inexactitude quant à l'heure à laquelle il avait été dressé, la cour d'appel retient que les attestations produites en défense n'affaiblissent pas l'accusation dès lors que le prévenu reconnaît avoir été contrôlé au volant de son véhicule ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans qu'un supplément d'information soit nécessaire, la valeur probante du procès-verbal d'infraction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être ainsi écarté ;

16Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265 et R. 266-3 du Code de la route ;

17Vu les articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;

18Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;

19Attendu qu'après avoir déclaré Claude X... coupable d'un excès de vitesse de 30 km/h, l'arrêt attaqué ordonne la suspension de son permis de conduire ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'excès de vitesse inférieur à 40 km/h est sanctionné uniquement par une amende, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses dispositions concernant la suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.467, inédit

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