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Revision : Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-83.485

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-83.485, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.485
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-83.485, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Dommages-intérêts ; Attribution ; Compétence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné Hélène X..., épouse B... à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la publication, par extraits, du présent arrêt, aux frais du Trésor, dans le journal quotidien Le Figaro ;

SE DECLARE incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice matériel allégué par la demanderesse ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.485

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575052.

Titrage officiel

REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur la demande présentée par :

4- X... Hélène, épouse B...,

5et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, les observations de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, du 8 juin 1998, saisissant la Cour de révision ;

11Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622,4 , du Code de procédure pénale ;

12Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;

13Sur l'état de la procédure :

14Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ;

15Au fond :

16Attendu que, par arrêté du 26 novembre 1987, modifié par arrêté du 6 juillet 1988, Hélène X..., épouse B..., architecte, a obtenu, pour le compte de Mme A..., un permis de construire pour transformer un hôtel de tourisme en bureaux et commerce, avec modification des façades et de la toiture de l'immeuble situé ... ;

17Que, procès-verbal ayant été dressé contre elle et ses mandants, pour démolition et reconstruction totale des planchers de l'immeuble sans autorisation, elle a été condamnée, par la cour d'appel de Paris, le 26 octobre 1993, pour exécution de travaux ayant entraîné la création de surfaces hors oeuvre nette de plus de 20 m , en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 14 décembre 1994, a cassé et annulé cet arrêt par voie de retranchement, mais uniquement sur la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions ayant été expressément maintenues ;

18Attendu que la demanderesse fait valoir que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 30 juin 1994, a annulé l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité ; que, le 21 juillet 1995, un certificat de conformité a été délivré sous réserve de l'annulation définitive de l'arrêté du 7 février 1992 ; qu'enfin, par arrêt du 5 mars 1996, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du 30 juin 1994, en constatant que la démolition et la reconstruction des planchers n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers ni de changer la destination donnée par le permis ;

19Attendu qu'en cet état, la condition exigée par l'article 622,4 , du Code de procédure pénale est remplie ;

20Que la délivrance du certificat de conformité et la constatation de l'absence de création de nouvelles surfaces de plancher, alors que la condamnation considérée était fondée sur un arrêté, aujourd'hui annulé, faisant état d'une création supplémentaire de 713 m , constituent un fait nouveau privant l'arrêt de la cour d'appel de fondement juridique ;

21Attendu qu'en conséquence, la demande en révision doit être admise et l'arrêt de condamnation annulé ;

22Attendu que Hélène X..., épouse B..., requiert la publication de la décision dans un journal ;

23Attendu que la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être présentée devant la Commission nationale en matière de détention provisoire, conformément à l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

24Par ces motifs,

25ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné Hélène X..., épouse B... à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE la publication, par extraits, du présent arrêt, aux frais du Trésor, dans le journal quotidien Le Figaro ;

28SE DECLARE incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice matériel allégué par la demanderesse ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.485
Solution
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Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-83.485, inédit

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