Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-84.482

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-84.482, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.482
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-84.482, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.482

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023908913.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- la société Fiduciaire nationale d'expertise

4comptable, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Christian X..., la société Auficom centre, la société Auficom Indre, le premier du chef d'abus de confiance, les deuxième et troisième, du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable de sa constitution de partie civile ;

9"aux motifs que l'article 314-1 du code pénal dispose que « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis ou qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; qu'il est constant qu'un certain nombre de personnes ou d'entités économiques ont abandonné les services de la société Fiducial pour s'adresser à d'autres cabinets d'expertise comptable dont la SARL Auficom ; que ce fait dont l'appelante prétend qu'il serait imputable aux initiatives malhonnêtes de M. X..., ne peut toutefois recevoir la qualification pénale d'abus de confiance qu'à la condition qu'il y ait eu remise préalable d'un bien quelconque entre les mains du prévenu et que ce bien ait été détourné ; qu'il n'est pas contesté qu'un bien quelconque susceptible de détournement n'est pas nécessairement un bien corporel, mais peut être un bien incorporel tel qu'une clientèle ; que si la clientèle peut être regardée comme une valeur patrimoniale susceptible d'appropriation et de cession, il n'en demeure pas moins que celle-ci est constituée d'individualités qui restent libres de contracter avec les partenaires de leur choix ; qu'il a été rappelé par ailleurs que M. X... était lié à la société Fiducial par un contrat de travail le plaçant par conséquent sous la subordination juridique de son employeur ; qu'ainsi, même s'il jouissait d'une large autonomie dans le suivi de la clientèle et d'une certaine autorité conférée par son ancienneté dans ses fonctions, M. X..., simple salarié de la société Fiducial, n'ayant pas de surcroît la qualité d'expert comptable, n'a pu recevoir, même à titre de détention précaire, la partie revendiquée de la clientèle de la société plaignante ; que la remise visée à l'article 314-1 du code pénal, comme un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, fait donc défaut en l'occurrence ; que pour démontrer néanmoins la remise préalable, l'appelante affirme que M. X... se serait comporté comme le propriétaire de la clientèle en la vendant à la SARL Auficom, alors qu'aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation, de même qu'il n'est pas démontré, comme le soutient encore l'appelante, que le choix des clients n'aurait pas été exercé de manière libre ; qu'il ressort au contraire des auditions de clients recueillies lors de l'enquête, que la rupture de leurs relations avec la société Fiducial n'était pas due à un quelconque démarchage de la part de M. X... mais à leur mécontentement vis-à-vis de ladite société ; que la demanderesse soutient enfin que M. X..., qui se devait de bien traiter la clientèle dans l'intérêt de la société Fiducial, en aurait fait un usage contraire à celui qui avait été convenu avec son employeur ; que cet ultime grief ne saurait à l'évidence prospérer en l'absence de remise préalable de ladite clientèle ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de confiance reproché à M. X... n'étant pas constitué et par voie de conséquence celui de recel d'abus de confiance ne l'étant pas non plus à l'encontre de la SARL Auficom centre, c'est à bon droit que la société Fiduciaire national d'expertise comptable a été déboutée de sa constitution de partie civile ;

10"1) alors que les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquent à un bien quelconque et notamment à un bien incorporel tel que la clientèle ; que la remise à titre précaire d'une clientèle se trouve réalisée par le fait d'en confier le suivi à un tiers ; qu'en décidant cependant que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué dès lors que la clientèle de la société Fiducial n'avait pas été remise à M. X..., bien qu'elle ait constaté que ce dernier s'était vu confier la gestion d'un portefeuille de clients et « jouissait d'une large autonomie dans le suivi de la clientèle et d'une certaine autorité conférée par son ancienneté dans ses fonctions », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

11"2) alors que l'existence d'un contrat de travail ne fait pas obstacle à la possibilité d'une remise à titre précaire par l'employeur de sa clientèle au salarié ; qu'en outre la qualification professionnelle du salarié est indifférente à la constatation d'une telle remise ; que, pour exclure toute remise, la cour d'appel a considéré que la qualité de salarié de M. X... ainsi que son absence de statut d'expert comptable interdisaient qu'il ait pu recevoir, même à titre de détention précaire, une partie de la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12"3) alors que la circonstance qu'une clientèle soit constituée d'individualités restant libres de contracter avec les partenaires de leur choix n'empêche pas l'appropriation de cette clientèle, la sauvegarde de la liberté de choix du client constituant au contraire la condition de la patrimonialisation de la clientèle ; qu'en se fondant notamment sur ce motif inopérant, tenant à la conservation de leur liberté de choix par les clients, pour décider que la clientèle de la société Fiducial n'avait pas été remise à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"4) alors que la société Fiducial faisait valoir dans ses écritures que M. X... avait vendu la clientèle de la société Fiducial à la société Auficom, celle-ci ayant créé une structure particulière pour recevoir et isoler cette clientèle et s'étant engagée à la racheter à M. X... lors de son départ sur la base d'une indemnité évaluée à 80% des honoraires des clients restant en portefeuille ; qu'il ressortait effectivement du procès-verbal d'audition de M. Y... que M. X... lui avait fait part de sa volonté de « créer une structure pour faire la comptabilité de ses clients qu'il suivait depuis 30 ans », lui précisant « qu'il souhaitait percevoir une indemnité comme apporteur de clientèle à hauteur de 80% des honoraires », qu'à cet effet, avait été créée la société Auficom Indre pour recevoir et isoler « la clientèle de M. X... afin de pouvoir la céder ou la retransmettre à Fiducial et de pouvoir répondre à la demande de M. X... sur une transaction lors d'un éventuel départ» et qu'au départ de M. X..., celui-ci toucherait « une indemnité évaluée à 80% des honoraires des clients restants » ; que de même, M. X... avait affirmé lors de son audition que « en cas de départ il percevrai t entre 60 et 80 % de la valeur du portefeuille au moment du départ » ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'abus de confiance, que la société Fiducial « affirme que M. X... se serait comporté comme le propriétaire de la clientèle en la vendant à la SARL Auficom, alors qu'aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation », la cour d'appel a procédé par voie de contradiction entre les motifs de sa décision et le contenu des procès-verbaux versés au dossier, lesquels démontrent l'accord entre la société Auficom et M. X... quant à la cession de la clientèle provenant de la société Fiducial, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction d'abus de confiance reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.482
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-84.482, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2011