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Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-84.964

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-84.964, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-84.964

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

"aux motifs que, tant lors de sa garde à vue, que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, la prévenue a expliqué de manière circonstanciée avoir expédié son propre RIB au lieu de celui de son employeur car elle se trouvait dans une situation financière catastrophique ; qu'elle a ainsi cherché à tromper la société Anovo en vue de la déterminer à remettre des fonds ; qu'elle prévoyait dans le cas où sa manoeuvre viendrait à être découverte, de prétexter une erreur de manipulation de sa part ; qu'elle espérait rembourser plus tard, notamment grâce à la plus value escomptée sur les actions Quantel, qui ont au contraire été frappées par la chute des cours boursiers ; que ses dénégations à l'audience et lors de sa seconde comparution devant le juge d'instruction selon lesquelles elle aurait envoyé son propre RIB à la société Orange par l'effet d'une confusion en ce qu'elle voulait en réalité l'envoyer à la société American Express, ne sauraient réduire à néant ses explications antérieures précises et réitérées ; qu'aucune trace de relances automatiques accompagnées des coordonnées bancaires de la société Orange dont a fait cas Mme X... lors de sa seconde comparution devant le magistrat instructeur ne figure au dossier ; que l'enquête, notamment auprès de la société débitrice, permet de considérer que tel n'a pas été le cas et que cette explication ne peut être retenue ; qu'il n'apparaît pas plus que la société Anovo ait reçu le relevé d'identité bancaire du créancier par courrier comme l'a aussi prétendu la prévenue ; que la société Anovo indique au contraire n'avoir pas eu à cette époque le numéro de compte de la société Orange ; que, surabondamment, tout son comportement par la suite est dans la logique de la manoeuvre constituée par l'envoi du RIB litigieux en vue d'induire en erreur la débitrice, puisque, loin de chercher à réparer la prétendue erreur à la suite de la réception des fonds, la prévenue a utilisé tous les moyens pour éviter que la lumière soit faite de manière à pouvoir conserver la somme ; qu'ainsi, d'une part, avant de partir en vacances lors de l'été 2007, elle a pris soin de faire disparaître la trace du non-paiement des factures litigieuses en les transformant en avoir par une opération manuelle et, d'autre part, elle a justifié mensongèrement auprès de sa banque par l'existence de commissions ce versement inhabituel ; que ce comportement est contradictoire avec ses dernières déclarations devant le juge d'instruction : « je ne comptais rien faire de cet argent » ; que l'infraction est donc bien constituée ; que, sur la peine, au vu de sa situation personnelle et de la nature des faits, il y a lieu de lui infliger une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois avec sursis ; qu'aucune explication particulière ne vient justifier que la prévenue qui travaille pour une société privée échappe au principe général selon lequel une telle peine figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que la demande formée en ce sens sera donc rejetée ;

"1°) alors que l'expédition d'un document dépourvu de toute falsification et envoyé à tort, ne peut constituer, en l'absence de fait extérieur ou d'un acte matériel ou d'une mise en scène, une manoeuvre frauduleuse ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'escroquerie pour avoir seulement envoyé un RIB à son nom à la place de celui de son employeur, sans constater par ailleurs un élément extérieur permettant de donner force et crédit à cet acte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que ne sont constitutives de manoeuvres frauduleuses que celles susceptibles d'induire la victime en erreur ; que Mme X... relevait dans ses conclusions que le RIB envoyé faisait distinctement apparaître son nom en tant que titulaire, était dépourvu de tout ajout et ne pouvait dès lors pas prêter à confusion ni conduire la société Anovo à assimiler ce RIB à celui de la société Orange et qu'en outre, la société Anovo n'avait jamais reçu d'ordre de virement mais seulement un ordre de paiement par chèque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments péremptoires démontrant que l'envoi du RIB de Mme X... n'avait pas pu tromper la société Anovo, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise des fonds ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... avait effectué, le 6 février 2007, une première relance à la société Anovo, puis a envoyé un RIB ; qu'elle a effectué postérieurement d'autres relances par mail aux mois de mars et d'avril 2007, a enfin effectué une mise en demeure le 30 avril 2007 et quelques jours après cette mise en demeure, la société Anovo versait la somme due ; qu'il s'ensuit que seul l'envoi de la mise en demeure du 30 avril 2007 a déclenché la remise des fonds par la société Anovo ; que l'envoi du RIB n'était pas la cause du paiement de la somme par la société débitrice ; qu'en considérant néanmoins que l'infraction était caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que les manoeuvres doivent être antérieures à la remise ; qu'en relevant le comportement de Mme X... postérieur à la réception des fonds pour considérer que les manoeuvres étaient caractérisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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