Restitution : Cass. crim., 8 novembre 1976, n° 76-91.869
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1976, 76-91.869, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Cour d'assises
- Compétence exclusive de la Cour
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 365
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.869
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318 P. 813
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1976, n° 76-91.869, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Cour d'assises ; Compétence exclusive de la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour seule peut ordonner la restitution des objets saisis, la Cour et le Jury réunis n'ont pas compétence pour le faire. Cette disposition illégale de l'arrêt de condamnation doit être annulée par voie de retranchement, dès lors qu'elle n'affecte ni le prononcé de la peine, ni les réparations allouées aux parties civiles.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, AINSI QUE CELLES DE L'ARRET DU 18 MAI 1976, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318 P. 813
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.869
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062106.
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Cour d'assises - Compétence exclusive de la Cour.
Références de titrage : * CASSATION - Annulation par voie de retranchement - Restitution ordonnée par la Cour d'assises. | * COUR D'ASSISES - Arrêt - Condamnation - Restitution - Compétence exclusive de la Cour.
Sommaire officiel
La Cour seule peut ordonner la restitution des objets saisis, la Cour et le Jury réunis n'ont pas compétence pour le faire. Cette disposition illégale de l'arrêt de condamnation doit être annulée par voie de retranchement, dès lors qu'elle n'affecte ni le prononcé de la peine, ni les réparations allouées aux parties civiles.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 373 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (ALAIN), CONTRE :
21° UN ARRET RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
32° UN ARRET RENDU LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES.
4LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 355 A 365, 371, 373, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES, COMPOSEE DES MAGISTRATS ET DU JURY REUNIS DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS, CONSTATE QUE CEUX-CI ONT ENSEMBLE ORDONNE LA RESTITUTION A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES DES OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE ;
7" ALORS QU'UNE TELLE MESURE, QUI EST DE LA NATURE DES REPARATIONS CIVILES, ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA COUR ET DU JURY REUNIS, ET AURAIT DU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE PRONONCEE PAR LA COUR COMPOSEE DES SEULS MAGISTRATS " ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS ET DE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976 QUE LA COUR ET LE JURY ONT CONDAMNE X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET ONT ORDONNE LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES ;
10ATTENDU QUE SI LA COUR D'ASSISES A MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI PERMET A LA COUR SEULE D'ORDONNER D'OFFICE LA RESTITUTION DES OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, CETTE VIOLATION DE LA LOI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS PRIVES DES PROPRIETAIRES D'OBJETS SAISIS, MAIS N'AFFECTE NI L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NI LE PRONONCE DE LA PEINE ;
11QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RESTITUTION IRREGULIEREMENT ORDONNEE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, AINSI QUE CELLES DE L'ARRET DU 18 MAI 1976, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
13DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale