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Mineurs : Cass. crim., 9 novembre 1988, n° 88-82.635

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1988, 88-82.635, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.635
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1988, n° 88-82.635, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Action publique ; Tribunal correctionnel ayant statué ; Incompétence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522078.

Titrage officiel

MINEURS - Action publique - Tribunal correctionnel ayant statué - Incompétence.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et du condamné, par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre le jugement du tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, du 29 septembre 1987, qui, pour vol avec violences commis par deux ou plusieurs auteurs, a condamné X..., à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'étendue du pourvoi ; Attendu que ledit pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et du condamné ne peut avoir pour conséquence de préjudicier à la partie civile ; qu'il est, dès lors, nécessairement limité aux dispositions pénales du jugement ; Au fond :

3Vu la lettre de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 6 avril 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 26 avril 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 le mineur de 18 ans auquel est imputé une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants ; Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Villefanche-sur-Saône, du 29 septembre 1987, X... a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans du chef de vol avec violences, faits commis par plusieurs personnes le 30 janvier 1986 ;

4Attendu cependant que Bourabia né le 2 mars 1968 était mineur au moment des faits ; Attendu que le tribunal correctionnel qui a statué sur la poursuite était dès lors incompétent pour en connaître et qu'il y a eu violation du texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

5CASSE ET ANNULE tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 29 septembre 1987, mais uniquement en ce qu'il a condamné X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, les dispositions civiles étant expressément maintenues ; Dit que le pièces de la procédure seront transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefanche-sur-Saône aux fins qu'il appartiendra ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.635
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1988, n° 88-82.635, inédit

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