1° cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1988, n° 88-81.707
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1988, 88-81.707, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Audition
- Renonciation
- Renonciation tacite
- Conditions
- 2° cour d'assises
- Publicité
- Reprise d'audience
- Procès-verbal
- Constatations suffisantes
- 3° cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Arrêt statuant sur une demande de donné acte
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 315
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.707
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 384 p. 1015
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1988, n° 88-81.707, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation ; Renonciation tacite ; Conditions ; 2° cour d'assises ; Publicité ; Reprise d'audience ; Procès-verbal ; Constatations suffisantes ; 3° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur une demande de donné acte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le défaut de réclamation présentée à l'audience implique que les parties ont renoncé à l'audition de témoins défaillants, lesquels perdent ainsi leur qualité de témoins acquis aux débats. Le président peut, dès lors, donner lecture de leurs déclarations à l'instruction écrite ; il n'importe qu'après ces lectures, les conseils des accusés aient renoncé à l'audition de ces témoins, cette renonciation expresse ne faisant que confirmer la renonciation tacite antérieure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 384 p. 1015
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.707
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-04-27 , Bulletin criminel 1976, n° 126, p. 308 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-06-25 , Bulletin criminel 1986, n° 225, p. 569 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1965-04-29 , Bulletin criminel 1965, n° 119, p. 265 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-06-09 , Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1980-12-17 , Bulletin criminel 1980, n° 353, p. 904 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063045.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Renonciation tacite - Conditions
2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Constatations suffisantes
3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Obligation de se prononcer sur la réalité des faits allégués - Conditions tenant aux faits
Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition à l'instruction - Conditions | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Forme
Sommaire officiel
1° Le défaut de réclamation présentée à l'audience implique que les parties ont renoncé à l'audition de témoins défaillants, lesquels perdent ainsi leur qualité de témoins acquis aux débats. Le président peut, dès lors, donner lecture de leurs déclarations à l'instruction écrite ; il n'importe qu'après ces lectures, les conseils des accusés aient renoncé à l'audition de ces témoins, cette renonciation expresse ne faisant que confirmer la renonciation tacite antérieure (1).
2° Les énonciations du procès-verbal des débats relatives à une reprise d'audience ne doivent pas être séparées des mentions qui les précèdent. Elles impliquent que ladite reprise a eu lieu dans les mêmes conditions de publicité qu'avant la suspension (2).
3° La Cour n'est tenue de se prononcer, par arrêt incident, sur la réalité des faits allégués dans une demande de donné acte que dans la mesure où lesdits faits se seraient produits à l'audience, en présence de la Cour qui aurait été ainsi en mesure de les constater (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-04-27 , Bulletin criminel 1976, n° 126, p. 308 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-06-25 , Bulletin criminel 1986, n° 225, p. 569 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1965-04-29 , Bulletin criminel 1965, n° 119, p. 265 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-06-09 , Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1980-12-17 , Bulletin criminel 1980, n° 353, p. 904 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Abdelkarim,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 27 février 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour séquestration comme otages, avec menaces, de magistrats, jurés et témoins, tentatives de meurtre, vol avec arme, violences et voies de fait.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
61°) Sur le mémoire personnel :
7Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer les circonstances de l'arrestation de X... et la peine prononcée contre lui, n'offre à juger aucun point de droit ;
82°) Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 329 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
10" en ce que les dépositions des témoins absents Jean-Marc Y..., Marcel Z... et Claudette A..., régulièrement cités et signifiés, et par conséquent, acquis aux débats, ont été lues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire avant que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition " ;
11Attendu que nul n'ayant présenté d'observations lorsqu'il fut annoncé que les témoins Y..., A..., épouse B... et Z... ne répondaient pas à l'appel de leur nom, il s'en déduit que, d'un commun accord, les parties avaient tacitement renoncé à leur audition ;
12Que ces personnes ayant, de ce fait, perdu leur qualité de témoins acquis aux débats, le président était en droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner, en l'absence d'observations des parties, lecture de leurs déclarations à l'instruction écrite ;
13Qu'il n'importe qu'après ces lectures les défenseurs des accusés aient déclaré renoncer à l'audition de ces témoins, cette renonciation expresse ne faisant que confirmer leur renonciation tacite antérieure ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
16" en ce que le procès-verbal se borne à constater qu'à la suite de la suspension d'audience du 24 février 1988 à 18 heures, l'audience a été reprise à 19 heures ;
17" alors que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, le procès-verbal doit constater la publicité pour chaque audience et que le procès-verbal qui ne contient aucune indication relative à la publicité des débats après une suspension d'une heure ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de la publicité a été respecté pendant l'intégralité des débats " ;
18Attendu que le procès-verbal des débats, relatant l'audience du 24 février 1988, en constate la publicité ; qu'en l'absence de toute indication contraire, il s'en déduit qu'après la suspension observée entre 18 et 19 heures, l'audience a été reprise dans les mêmes conditions de publicité qu'auparavant ;
19Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
21" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président s'est borné à donner acte à Me Fretin-Bathilly déposant des conclusions incidentes au nom de MM. C..., D... et X... de ce que la défense affirmait que les scellés n°s 61, 65 et 66 ne correspondaient pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France ;
22" alors qu'en présence d'une demande de donné acte, le président-ou la Cour saisie par ce dernier-devait se prononcer sur la réalité du fait allégué et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a violé les articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale " ;
23Attendu que le procès-verbal des débats constate que les conseils des accusés ayant demandé acte de ce que des enregistrements sonores placés sous scellés " ne correspondent pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France ", le président leur a donné acte " de ce que la défense affirme que les scellés n°s 61, 65 et 66 ne correspondent pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France " ;
24Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
25Attendu en effet que la Cour n'est tenue de se prononcer sur la réalité des faits allégués dans une demande de donner acte que dans la mesure où lesdits faits se seraient produits à l'audience, en présence de la Cour qui aurait été ainsi en mesure de les constater ;
26Que tel n'est pas le cas en l'espèce où les enregistrements sonores auxquels il est fait référence auraient été effectués à l'occasion de l'instance au cours de laquelle avaient été commis les faits imputés aux accusés, et hors la présence de magistrats composant la Cour à laquelle l'acte était demandé ;
27Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
29REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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