Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 9 novembre 1992, n° 91-82.783
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-82.783, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuses
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.783
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1992, n° 91-82.783, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuses ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.783
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625562.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuses - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Bernard, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1991, qui, pour filouterie d'hôtel et d'aliments, abus de confiance, port d'arme prohibée, l'a condamné à une année d'emprisonnement, à la confiscation de l'arme et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné d Kounakoff par décision contradictoire" ; Attendu que l'appréciation d'une excuse invoquée par le prévenu détenu régulièrement cité qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant à bon droit statué par un arrêt contradictoire à signifier conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condmane le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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