Responsabilite penale : Cass. crim., 9 novembre 1998, n° 97-84.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1998, 97-84.620, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Supérieur hiérarchique de la victime
- Constructeur de la presse litigieuse
- Omission de fournir ou de réclamer la notice d'utilisation et d'entretien de la machine
- Ancien code pénal, article 221
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-105
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.620
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1998, n° 97-84.620, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Supérieur hiérarchique de la victime ; Constructeur de la presse litigieuse ; Omission de fournir ou de réclamer la notice d'utilisation et d'entretien de la machine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prononcé sur l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 221
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-105
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578952.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Supérieur hiérarchique de la victime - Constructeur de la presse litigieuse - Omission de fournir ou de réclamer la notice d'utilisation et d'entretien de la machine.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 221
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 233-105
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Monique, veuve X...,
6- X... Vincent, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui, après avoir relaxé Robert Y... et Guy A... du chef d'homicide involontaire, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien et 221 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Guy A... et Robert Y... des fins de la poursuite ;
11"aux motifs que "Jacques X..., pour examiner de plus près le fonctionnement de la presse, a pris l'initiative de s'enfermer à l'intérieur de l'enceinte grillagée et de demander à un subordonné, situé à l'extérieur, d'actionner la commande de mise en marche ; que si Jacques X... a fait preuve d'une grande conscience professionnelle en voulant rechercher lui-même la cause de la fuite, il a délibérément rendu inefficace le dispositif de sécurité ; que cette initiative courageuse mais très dangereuse est la cause directe de l'accident ; qu'il n'apparaît pas que l'absence de notice d'utilisation et d'entretien ait joué un rôle dans la réalisation de l'accident ; que le principe même du dispositif de sécurité avait pour objet d'interdire une intervention sur la presse en fonctionnement ; que Jacques X..., technicien expérimenté, n'avait pas besoin de cette notice pour comprendre le principe et le fonctionnement du dispositif de sécurité ; que le non-respect de l'article R. 233-105 du Code du travail imputable à Guy A..., pour critiquable qu'il soit, n'a pas de lien de causalité avec l'accident ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Guy A..." ;
12"alors, d'une part, que l'homicide involontaire n'exige pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive directe et immédiate de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en l'absence d'une notice détaillée précisant les procédures d'intervention sur la presse en cas de panne fournie lors de l'installation de la machine, Vincent X... avait pris l'initiative de remédier lui-même à la défectuosité constatée ; que l'arrêt ne pouvait déclarer qu'il n'apparaissait pas que l'absence de notice d'utilisation et d'entretien avait joué un rôle dans la réalisation de l'accident, alors que l'existence d'une notice d'utilisation aurait évité à la victime de rechercher elle-même la cause de la panne ;
13"alors, d'autre part, que la compétence et l'expérience de la victime, ne sauraient exonérer son employeur de l'obligation qui lui incombe de veiller à la sécurité de son personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur, non plus que le fabricant de la machine d'en fournir la notice ; que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute des prévenus et l'accident, la cour d'appel ne pouvait déclarer que Jacques X..., technicien expérimenté, n'avait pas besoin de la notice pour comprendre le principe et le fonctionnement du dispositif de sécurité ; qu'il appartenait au constructeur de la presse d'en fournir la notice, et à l'employeur de mettre celle-ci à la disposition du salarié" ;
14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était occupé à vérifier le bon fonctionnement d'une presse dans laquelle il avait décelé une fuite de vapeur, un salarié de la société Isoplac a été mortellement heurté par la partie mobile de la machine ; que Robert Y..., supérieur hiérarchique de la victime, et Guy A..., ancien gérant de l'entreprise Empa, constructeur de la presse, ont été poursuivis pour homicide involontaire et déclarés coupables de ce chef par le tribunal correctionnel ;
17Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles, la cour d'appel énonce qu'afin d'intervenir sur la presse, la victime a délibérément rendu inefficace le système de sécurité en s'enfermant à l'intérieur de l'enceinte grillagée qui protégeait la machine et en demandant à un subordonné, situé à l'extérieur, de mettre en marche celle-ci ; que les juges estiment que cette initiative "courageuse mais très dangereuse", est la cause directe de l'accident ;
18Qu'ils ajoutent que, pour critiquable qu'elle soit, la négligence des prévenus, qui avaient omis, en méconnaissance de l'article R. 233-105 ancien du Code du travail, de fournir ou de réclamer une notice d'utilisation et d'entretien de la machine, n'a pas eu de rôle causal dans la réalisation de l'accident ;
19Qu'ils relèvent que le salarié, technicien expérimenté ayant la qualification de régleur sur presse, avait suivi un stage de formation dans l'entreprise Empa et qu'il avait lui-même en charge la sécurité au sein de l'usine où il était affecté ; que les juges en déduisent qu'il n'avait pas besoin de la notice d'utilisation "pour comprendre le principe et le fonctionnement du dispositif de sécurité" conçu pour empêcher toute intervention sur la presse en mouvement ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les parties civiles, si la victime n'avait pas été amenée à intervenir sur la presse dans des conditions dangereuses, faute d'une notice d'instruction qui lui aurait permis notamment d'analyser les causes de la fuite de vapeur constatée et de connaître la procédure à suivre, le cas échéant, pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prononcé sur l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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