(Sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-87.340, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Auteur de l'infraction
- Assureur (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.340
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-87.340, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Assureur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.340
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576451.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Assureur (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Serge, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour laisser à Serge X... la charge d'une partie de ses dommages, l'arrêt attaqué énonce que, circulant en motocyclette derrière un véhicule automobile, il devait rester maître de sa vitesse, de manière à anticiper soit un changement de direction, soit un ralentissement, et qu'en ne respectant pas cette obligation, il a commis une imprudence ou une inattention ;
10Attendu qu'en caractérisant de la sorte la faute de la partie civile, par des termes en l'espèce équivalents, et non pas alternatifs, comme le prétend à tort le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à sa réclamation fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte permet seulement la condamnation de l'auteur de l'infraction et que sa demande était dirigée contre la compagnie d'assurance Axa ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Launay ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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