Responsabilite penale : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-88.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-88.186, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Personne morale
- Dirigeant
- Réglementation de la publicité des prix
- Gérant de la société
- Code pénal, article 121-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-88.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Personne morale ; Dirigeant ; Réglementation de la publicité des prix ; Gérant de la société
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594475.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Dirigeant - Réglementation de la publicité des prix - Gérant de la société.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Nicole, épouse X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, pour contraventions à la réglementation de la publicité des prix, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs, deux amendes de 500 francs et huit amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
9Attendu qu'après avoir caractérisé les contraventions à la réglementation relative à l'information des consommateurs sur les prix, commises à l'occasion de l'exercice, par la société "Agence affaire assistance communications internationales", de l'activité de vente et réparations d'appareils de téléphonie, l'arrêt attaqué impute la responsabilité pénale des infractions à la demanderesse aux motifs qu'elle assurait la gérance de la société ainsi que le secrétariat et la comptabilité, et qu'elle ne saurait s'exonérer en invoquant son statut de salarié de la personne morale dirigée en fait par l'associé majoritaire ;
10Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la prévenue, sauf délégation de ses pouvoirs, est responsable de plein droit des contraventions poursuivies, en sa qualité de gérante de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Que le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Launay ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale