Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 10-85.724
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2010, 10-85.724, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 novembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.724
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. José Manuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive, infraction à la législation sur les armes en récidive et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la requête présentée M. X... afin de voir annuler le procès-verbal de notification des droits ainsi que tous les actes subséquents en ce compris la mise en examen et le mandat de dépôt, en l'absence d'assistance d'un avocat dès la première heure de la garde à vue ;
" aux motifs que sur le droit au silence : M. X..., à qui les enquêteurs n'ont pas notifié de droit au silence, n'a fait aucune déclaration incriminante tant pour lui-même que pour d'autres personnes ; qu'informé, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, de son droit de se taire conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, M. X..., assisté de son avocat, a souhaité ne faire aucune déclaration spontanée préférant disposer de temps pour sa défense ; que le droit au silence, en vertu duquel nul n'est tenu de participer à sa propre incrimination, n'est pas visé ni à l'article préliminaire du code de procédure pénale ni aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; qu'en droit interne français, depuis le 5 mars 2002, ce droit n'a pas à être notifié à la personne placée en garde vue ; que sur ce point précis, la conformité des dispositions législatives françaises avec les principes généraux découlant du droit à un procès équitable n'a fait l'objet d'aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ; que certes, ladite cour, a été amenée à sanctionner des contraintes qui, bien que légalement exercées, n'avaient pour but (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) que de vaincre le droit au silence afin d'obtenir des informations et ou des preuves nécessaires à l'accusation (cf. Funcke c/ France aff. 82/ 1991/ 334/ 407, 25 février 1993) ; que, toutefois, ce faisant, elle n'a pas érigé en principe absolu ledit droit au silence, et si les Etats sont tenus de respecter la jurisprudence de la Cour européenne cela ne les oblige qu'en ce qui concerne la ou les normes nationales qui ont été effectivement déclarées contraires à la Convention européenne, ce qui n'est pas le cas des dispositions françaises concernant la garde à vue ; que de plus, en l'espèce, il ne peut être soutenu que quiconque ait cherché à vaincre le droit au silence qui de fait a été exercé par M. X... qui paradoxalement l'invoque afin de prononcer la nullité d'une garde à vue au cours de laquelle il a effectivement gardé le silence ; sur le droit à l'assistance d'un avocat : qu'il résulte de la procédure que M. X... a été informé dès le début de sa garde à vue du droit de s'entretenir avec un avocat ; qu'il a eu deux entretiens avec un avocat après que la permanence du barreau de Nice ait été avisée du souhait de l'intéressé de s'entretenir avec un avocat ; qu'aucune mention n'a été faite par l'avocat en question quant au déroulement de la garde à vue ; que certes, conformément à la législation française, Me Roland Y... n'a pu assister son client durant les auditions effectuées sous le régime de la garde à vue ; que, toutefois, il convient d'observer que la Cour européenne de Strasbourg ne s'est pas non plus prononcée sur la conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'entretien avec un avocat pendant la garde à vue avec le droit au procès équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, spécialement au § 3 c dudit article relatif au droit à l'assistance d'un défenseur, étant observé d'une part qu'en application de l'article 46, alinea 1, de la Convention, les arrêts de la cour ne s'imposent aux Etats contractants que dans les litiges auxquels ils sont parties et, d'autre part, que la Cour de Strasbourg a été amenée à sanctionner des Etats dont les autorités judiciaires avaient prononcé des condamnations sur le fondement des seules déclarations faites par la personne poursuivie sans l'assistance d'un avocat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune déclaration incriminante n'a été faite par M. X... et que sa mise en examen repose sur d'autres éléments (intervention des policiers municipaux, témoignages, saisie d'une arme ) ; que, dans ces conditions, la requête en nullité doit être rejetée ;
" 1°) alors que la garantie du droit à un procès équitable requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue dès lors que la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se faire un grief de l'absence d'avocat dès le début de sa garde à vue dès lors qu'il n'a fait aucune déclaration incriminante lors de sa garde à vue, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" 2°) alors qu'il est au pouvoir de la chambre de l'instruction d'écarter l'application d'une disposition de droit interne en raison de son incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en relevant que la Cour européenne des droits de l'homme ne s'était pas encore prononcée sur la compatibilité du code de procédure pénale avec la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre lui des chefs susvisés, M. X..., placé en garde à vue, s'est entretenu avec un avocat, une première fois, dès le début de la mesure, puis, une seconde fois, lors de la prolongation de celle-ci ; que, mis en examen, il a présenté une requête en annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, aux motifs qu'il n'avait pas reçu notification du droit de se taire et qu'il n'avait pu être assisté d'un avocat au cours des interrogatoires ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce notamment que la Convention européenne des droits de l'homme ne contient aucune disposition expresse portant obligation d'une assistance de l'avocat à la personne gardée à vue dès le début de la mesure, notamment lors de ses auditions ; que les juges ajoutent que M. X... a bénéficié de deux entretiens avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, sur la conventionnalité desquelles la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il résulte que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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