Circulation routiere : Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 20-85.020
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-85.020, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Titulaire personne morale
- Représentant légal
- Désignation du conducteur
- Délai
- Preuve
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-85.020
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01221 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2021, n° 20-85.020, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Titulaire personne morale ; Représentant légal ; Désignation du conducteur ; Délai ; Preuve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Doit être regardée comme sérieuse la contestation de la prévenue qui soutient que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était postérieur à cette date, en sorte que l'infraction ne pouvait être constatée le 22 novembre suivant, dès lors que, d'une part, si le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, il ne précise pas la date d'envoi dudit avis, d'autre part, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre implique qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui énonce que le requérant ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.020
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01221
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Avis de la Cour de cassation, Crim., 16 juin 2020, n° 20-96.003 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.797 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.795 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.784.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044326992.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal - Désignation du conducteur - Délai - Preuve
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Doit être regardée comme sérieuse la contestation de la prévenue qui soutient que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était postérieur à cette date, en sorte que l'infraction ne pouvait être constatée le 22 novembre suivant, dès lors que, d'une part, si le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, il ne précise pas la date d'envoi dudit avis, d'autre part, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre implique qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui énonce que le requérant ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Avis de la Cour de cassation, Crim., 16 juin 2020, n° 20-96.003 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.797 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.795 ;Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.784.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 20-85.020 FS-B
3N° 01221
4SM12
59 NOVEMBRE 2021
6CASSATION
7M. BONNAL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 9 NOVEMBRE 2021
14La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.739), pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 675 euros d'amende.
15Un mémoire personnel a été produit.
16Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Un véhicule dont la société [1] est titulaire du certificat d'immatriculation ayant circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017, ladite société a reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.
213. Elle a ensuite reçu un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant, à la date du 22 novembre 2017, l'infraction incriminée par l'article L. 121-6 du code de la route, de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de la contravention initiale.
224. La prévenue a présenté une requête en exonération faisant notamment valoir que l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse avait fait l'objet d'un paiement le 23 octobre 2017.
235. Citée du chef de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route devant le tribunal de police, la société [1] a été condamnée, le 15 octobre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
28Enoncé du moyen
297. Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi.
308. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les faits établis, alors que la preuve de la date de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention déclenchant le point de départ du délai de 45 jours mentionné par l'article L. 121-6 du code de la route, dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation, doit être établie de façon certaine par le ministère public, ainsi qu'il a été jugé en matière d'amende forfaitaire majorée ; en l'espèce, les faits ne pouvaient être déclarés établis, le procès-verbal daté du 7 octobre 2017 n'ayant pas pu être envoyé le jour même, en sorte que l'omission de désigner le conducteur ne pouvait être légalement constatée dès le 22 novembre suivant.
31Réponse de la Cour
32Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
339. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
3410. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3511. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt énonce que la requérante ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
3612. Les juges ajoutent qu'il convient de relever au contraire en l'espèce que la société [1], qui a expressément reconnu dans sa requête en exonération datée du 31 janvier 2018 avoir reçu l'avis de la contravention initiale ainsi que, le 18 janvier 2018, le nouvel avis de contravention à l'article L. 121-6 daté du même jour, en expliquant avoir déjà réglé en octobre 2017 l'amende initiale, ne produit aucun élément objectif de preuve permettant d'accréditer la contestation qu'elle élève.
3713. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3814. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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