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Garde a vue : Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 21-82.606

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 21-82.606, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Garde a vue
  • Procédure de déferrement et de retenue dans les locaux de la juridiction
  • Tenue d'un procès-verbal de déroulement de la mesure
  • Exclusion
  • Vérifications concernant le déroulement de la mesure sur le registre spécial
  • Condition
  • Allégation de non-respect des garanties légales prévues
  • Code de procédure pénale, article 803-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-82.606
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01327
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2021, n° 21-82.606, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Procédure de déferrement et de retenue dans les locaux de la juridiction ; Tenue d'un procès-verbal de déroulement de la mesure ; Exclusion ; Vérifications concernant le déroulement de la mesure sur le registre spécial ; Condition ; Allégation de non-respect des garanties légales prévues

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. L'article 803-3, alinéa 4, prévoit en revanche la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées certaines informations relatives au déroulement de la mesure, registre qui permet d'effectuer des vérifications lorsqu'est allégué le non respect des garanties prévues. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de la procédure de défèrement tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée, dès lors que le requérant n'a pas allégué que les garanties prévues par l'article 803-3 précité n'auraient pas été respectées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-82.606

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01327

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Crim., 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. crim. 2004, n° 255 (rejet) ; Crim., 6 décembre 2005, pourvoi n° 05-82.450, Bull. crim. 2005, n° 321 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044326986.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Procédure de déferrement et de retenue dans les locaux de la juridiction - Tenue d'un procès-verbal de déroulement de la mesure - Exclusion - Vérifications concernant le déroulement de la mesure sur le registre spécial - Condition - Allégation de non-respect des garanties légales prévues

Sommaire officiel

Ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. L'article 803-3, alinéa 4, prévoit en revanche la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées certaines informations relatives au déroulement de la mesure, registre qui permet d'effectuer des vérifications lorsqu'est allégué le non respect des garanties prévues. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de la procédure de défèrement tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée, dès lors que le requérant n'a pas allégué que les garanties prévues par l'article 803-3 précité n'auraient pas été respectées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Crim., 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. crim. 2004, n° 255 (rejet) ; Crim., 6 décembre 2005, pourvoi n° 05-82.450, Bull. crim. 2005, n° 321 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Y 21-82.606 F- B

3N° 01327

4GM

59 NOVEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 9 NOVEMBRE 2021

14M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

15Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. A la suite d'un renseignement anonyme signalant qu'un appartement pouvait être utilisé comme lieu de stockage de produits stupéfiants, des policiers ont effectué durant plusieurs mois des surveillances dans le parking souterrain de l'immeuble.

223. Initialement menées dans le cadre d'une enquête préliminaire, les investigations se sont poursuivies en flagrance à compter du 29 avril 2020, après que les enquêteurs ont constaté l'arrivée de plusieurs véhicules dans le parking et le déchargement de sacs paraissant particulièrement lourds.

234. Le 3 mai 2020, M. [F], dont la présence avait été relevée à plusieurs reprises dans le parking, a été interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure il a été déféré le 5 mai 2020 et mis en examen le lendemain, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs.

245. Le 5 novembre 2020, l'intéressé a déposé une requête en nullité tirée de l'irrégularité de son interpellation et de la procédure de défèrement.

25Examen des moyens

26Sur le second moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que les enquêteurs ne peuvent agir en flagrance que s'ils relèvent des indices démontrant qu'un crime ou un délit est en train de se commettre ; qu'en se bornant, pour dire régulière l'interpellation de M. [F] sous le régime de la flagrance pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à observer que M. [F] avait été vu transportant des cabas lourds, motif impropre à caractériser des indices révélant une infraction flagrante, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Pour écarter le moyen de nullité de l'interpellation de M. [F] tiré de ce que les enquêteurs ne pouvaient intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de la surveillance du 29 avril 2020, ont été observées des allées et venues de véhicules dans le parking souterrain de l'immeuble, M. [F] apparaissant à cette occasion comme portant des sacs qualifiés de lourds et semblables aux cabas habituellement utilisés pour le transport de résine de cannabis.

318. Les juges en concluent qu'au vu de ces indices révélant l'existence d'infractions, les enquêteurs ont fait une exacte analyse de la situation.

329. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

3310. En l'effet, il résulte de l'examen des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que lors de la surveillance du 29 avril 2020, les enquêteurs ont constaté qu'après l'arrivée de deux premières voitures, M. [F] et les autres occupants du parking se sont assurés de façon coordonnée que les voies d'accès étaient libres pour accueillir un troisième véhicule puis procéder au déchargement et au chargement de plusieurs sacs, comportement qui constitue l'indice apparent et objectif d'une infraction en train de se commettre, justifiant que l'enquête se poursuive dans le cadre de la flagrance.

3411. En conséquence, le moyen doit être écarté.

35Sur le premier moyen

36Enoncé du moyen

3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que devant la chambre de l'instruction, M. [F] faisait valoir que l'absence au dossier des actes relatifs à son défèrement (absence de procèsverbal indiquant l'heure d'arrivée au Palais de justice, absence de procès-verbal d'avertissement du juge d'instruction mandant, absence de procès-verbal de notification des droits) ne permettait pas le contrôle effectif du respect des dispositions encadrant ce défèrement et sollicitait en conséquence de voir dire « le défèrement nul » ; qu'en analysant la demande de M. [F] comme une simple demande de vérification, pour considérer que cette demande devait être rejetée comme ne venant « servir aucun moyen » faute pour M. [F] de prétendre qu'il « aurait été, à l'issue de la mesure de garde à vue, illégalement maintenu dans les locaux du commissariat et qu'il aurait été procédé tardivement à son transfert, ni qu'il n'aurait pas reçu notification de ses droits lors de sa rétention, et encore moins qu'il n'aurait pas pu les exercer », la chambre de l'instruction a violé les articles 803-2, 803-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

38Réponse de la Cour

3913. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure de défèrement de M. [F] tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée et en particulier de son heure d'arrivée dans les locaux de la juridiction, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas allégué être demeuré excessivement dans les locaux de police ou que les dispositions de l'article 803-3 auraient été méconnues.

4014. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

4115. En effet, ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction.

4216. En revanche, l'article 803-3, alinéa 5, prévoit la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées l'identité de la personne retenue, l'heure de son arrivée dans les locaux et celle de sa conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa 4 de ce texte relatives à son droit à s'alimenter, à faire prévenir un proche et son employeur, à bénéficier d'un examen médical et à pouvoir s'entretenir avec un avocat, registre permettant d'effectuer des vérifications lorsqu'est alléguée la violation des garanties prévues par l'article 803-3 susvisé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

4317. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

4418. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-82.606
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01327
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Cass. crim., 9 nov. 2021, n° 21-82.606, publié au Bulletin

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