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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 octobre 1990, n° 87-85.504

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1990, 87-85.504, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1990, n° 87-85.504, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Ministère public ; Présence ; Action publique ; Réquisitions ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541104.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Action publique - Réquisitions - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3D..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1987, qui, sur les poursuites par lui engagées contre Jean-Cyrille G... et Patrice C... du chef de diffamation, l'a débouté de son action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 549 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;

6"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ; "alors que l'intervention du ministère public est prescrite à peine de nullité" ;

7Vu lesdits articles, ensemble les articles 33 et 458 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il résulte des termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale qu'il doit être entendu dans ses réquisitions, à peine de nullité, au premier comme au second degré ; qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal ; Qu'il en est ainsi lorsque, quand bien même la partie civile seule serait appelante, la cour d'appel infirme le jugement ayant déclaré nul l'exploit introductif d'instance ; que, tenue de statuer en fonction de l'acte qui la saisit et de la nature de la décision frappée d'appel, elle doit, le ministère public entendu, se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur l'appel interjeté par Enrico D..., partie civile, du jugement qui a déclaré nulle la citation du chef de diffamation publique délivrée à la requête de ce plaignant à Jean-Cyrille G... et à Patrick C..., motifs pris de ce que ledit exploit ne comportait pas l'indication de la date des faits et ne permettait pas aux prévenus de connaître avec exactitude le point de départ de la prescription, la cour d'appel qui constate qu'à défaut d'appel du ministère public, les dispositions de la décision entreprise sont devenues définitives en ce qui concerne l'action publique, n'en énonce pas moins pour statuer sur l'action civile que la mention de la date des faits n'est pas prescrite à peine de nullité par la loi et que, sur l'action civile, il échet de ne pas "opposer la nullité de la citation à la d partie civile" ;

9Mais attendu qu'alors que, contrairement aux constatations des juges du second degré, l'action publique était toujours en cause au moment où ceux-ci ont statué, l'arrêt attaqué ne contient aucune mention des réquisitions prises par le ministère public ;

10Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

14ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1990, n° 87-85.504, inédit

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