Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 9 octobre 1996, n° 95-85.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-85.581, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Lien de causalité
- Décès
- Etat de santé antérieur de la victime
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.581
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1996, n° 95-85.581, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Lien de causalité ; Décès ; Etat de santé antérieur de la victime ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.581
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570802.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Lien de causalité - Décès - Etat de santé antérieur de la victime - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 20 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour les contraventions de blessures involontaires et de dépassement dangereux, a confirmé le jugement du tribunal de police qui s'est déclaré incompétent;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a jugé incompétent le tribunal de police de Confolens au profit du tribunal correctionnel d'Angoulême;
9"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du docteur Y... : - que Marcel E... était atteint avant l'accident d'insuffisance respiratoire chronique, de cardiopathie et d'une artériopathie des membres inférieurs physiologiquement bien équilibrés, comme en témoignent les documents médicaux, chez un homme de 83 ans jouissant d'une parfaite autonomie physique et psychique compte tenu de son âge et des affections dont il était atteint; - que l'accident du 10 juin 1993 n'a entraîné que des lésions bénignes en apparence, à savoir un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une plaie de l'arcade sourcilière gauche; - que Marcel E... a été hospitalisé pendant 18 jours, avant de regagner son domicile, ce séjour étant marqué par une surinfection bronchique et une poussée d'insuffisance cardiaque modérée rapidement conjurée; - qu'il est resté chez lui 15 jours pour récupérer son autonomie antérieure; - que 34 jours après l'accident, une décompensation aigue grave de son insuffisance respiratoire chronique avec surinfection bronchique a entraîné une nouvelle hospitalisation d'urgence, et le décès de la victime, 70 jours après l'accident, le 18 août 1993; que l'expert déclare : - qu'en l'absence d'événement accidentel, l'état de santé de Marcel E..., qui jouissait d'une autonomie physique et psychique, ne laissait pas supposer un décès dans les deux mois; - que son état général, tant physique que psychique, s'est dégradé dans les premiers jours qui ont suivi l'accident avec son retour à l'état antérieur; que l'expert conclut qu'il n'y a pas de relation totale directe et certaine entre les causes accidentelles initiales et la cause du décès mais qu'on peut considérer que l'événement accident, constitue
10une agression chez cette personne de 83 ans en équilibre physiologique précaire malgré les apparences et peut avoir une part de responsabilité indirecte dans le décès de Marcel E...; que si les conclusions de l'expert sont, par leur formulations, en retrait par rapport à ses affirmations contenues dans le corps de son rapport d'expertise, la Cour possède dans ce dernier les éléments d'appréciation suffisants pour estimer que si l'accident dont Marcel E... a été victime le 10 juin 1993 n'est pas, compte tenu de son état de santé fragile, la cause exclusive de son décès, il a de façon certaine, même indirectement, contribué à celui-ci dans la mesure où il l'a précipité ;
11que c'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal correctionnel d'Angoulême;
12"alors que l'existence du lien de causalité entre la faute et l'homicide et les blessures involontaires doit être certaine; qu'en affirmant qu'il s'évinçait des éléments contenus dans le corps du rapport expertal que l'accident avait contribué au décès de Marcel E... sans s'expliquer sur les éléments du rapport qu'elle tenait pour déterminants et ce, bien qu'elle ait constaté que l'expert avait conclu qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet certain entre les blessures initiales présentées par la victime et les causes de son décès, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs";
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, Marcel E... a subi diverses lésions traumatiques bénignes en apparence; que ce dernier est décédé 70 jours après l'accident; que Jean-Marie et Jeanine E..., respectivement fils et épouse de Marcel E... constitués parties civiles, ont invoqué l'incompétence du tribunal de police devant lequel, Henri Z..., auteur de l'accident, était poursuivi pour les contraventions de blessures involontaires et de dépassement dangereux;
14Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police, qui, après expertise médicale, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal correctionnel, la juridiction du second degré, après avoir rappelé les conclusions de l'expert, retient que "si l'accident dont Marcel E... a été victime, le 10 juin 1993, n'est pas, compte tenu de son état de santé fragile, la cause exclusive de son décès, il a de façon certaine, même indirectement, contribué à celui-ci dans la mesure où il l'a précipité";
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, procèdant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;
16Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. X..., D..., A..., F..., G... B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires;
21Avocat général : M. Dintilhac ;
22Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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