Erreur : Cass. crim., 9 octobre 2001, n° 00-85.610
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-85.610, Inédit
Mots-clés
- Erreur
- Erreur sur le droit
- Effet
- Responsabilité pénale
- Exonération
- Modalités d'exécution d'un permis de construire (non)
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.610
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2001, n° 00-85.610, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Erreur ; Erreur sur le droit ; Effet ; Responsabilité pénale ; Exonération ; Modalités d'exécution d'un permis de construire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.610
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602114.
Titrage officiel
ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Responsabilité pénale - Exonération - Modalités d'exécution d'un permis de construire (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a prescrit une mesure de publication, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Raymond X... coupable d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraire aux lois et règlements et l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à la démolition de la construction et la remise en état des lieux ;
10" aux motifs que " l'infraction lui est directement imputable, qu'il savait pertinemment que l'implantation de la villa avait été déplacée de plus de 5 mètres vers l'aval, créant un effet de murailles au-dessus des propriétés voisines ; qu'il ne pouvait pas méconnaître les prescriptions du permis de construire à lui délivré, que l'intention coupable est établie " ;
11" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte litigieux ; que dans ses conclusions d'appel, Raymond X... soutenait que M. Y..., architecte qui avait constitué le dossier du permis de construire et qui dirigeait les travaux, l'avait assuré qu'il était légalement possible de déplacer l'implantation de la maison de 5, 50 mètres, en " précisant qu'il suffirait alors de solliciter un permis de construire modificatif dont l'obtention était automatique " ; qu'il affirmait avoir été ainsi la victime d'une erreur de droit causée par un professionnel de l'immobilier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu que Raymond X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement, est poursuivi pour avoir effectué des travaux de construction non autorisés par le permis qui lui avait été délivré et malgré un arrêté du maire en ordonnant l'interruption ;
13Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions et écarter le moyen de défense présenté par le prévenu, qui soutenait avoir été victime d'une erreur sur le droit causée par son architecte, la cour d'appel retient qu'il savait pertinemment qu'en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'implantation de la construction avait été déplacée de 5 mètres 70 ; que les juges ajoutent que, malgré l'arrêté interruptif des travaux dont il a eu connaissance, il a donné des instructions pour l'apport de 50 mètres cubes de remblais destinés à poursuivre la construction de la villa ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Raymond X... coupable de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption et l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à la démolition de la construction et la remise en état des lieux ;
18" aux motifs que " l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains en date du 1er mars 1994, portant interruption des travaux, n'a pas été respecté par Raymond X... ; que les apports en terrassement, remblaiement, réalisés postérieurement à cet arrêté sont intimement liés à l'opération de construction de la villa et constituent la poursuite de travaux non conformes à une autorisation initiale, d'autant plus que la quantité de remblaiement avoisinait les 50 m3 d'après le procès-verbal du fonctionnaire de la police municipale A... " ;
19" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que, dans ses conclusions d'appel, Raymond X... soutenait " qu'il apparaît clairement dans les auditions des parties, comme dans les constats effectués, que les travaux de terrassement et d'enrochement au pourtour de l'édifice lui-même ont visé, d'une part, à éviter un phénomène d'érosion des sols par ruissellement, et d'autre part, un phénomène de déstabilisation des mêmes sols pouvant créer des risques tant pour la propriété X... que pour les propriétés voisines " ; qu'en le jugeant coupable de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption sans rechercher si les travaux de terrassement et d'enrochement qu'il avait effectué n'avaient pas été imposés par un état de nécessité en raison du danger actuel ou imminent de détasbilisation des sols qui menaçait tant la propriété X... que les propriétés voisines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
20Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré de l'état de nécessité, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Davenas ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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