Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Mise en danger de la personne : Cass. crim., 9 octobre 2012, n° 12-80.412

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 12-80.412, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mise en danger de la personne
  • Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
  • Eléments constitutifs
  • Acte positif
  • Volonté d'abandonner définitivement la victime
  • Code pénal, article 223-3
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.412
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 213
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 12-80.412, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mise en danger de la personne ; Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ; Eléments constitutifs ; Acte positif ; Volonté d'abandonner définitivement la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que ce délit est caractérisé par les conditions de vie dégradantes dans lesquelles le prévenu a maintenu sa mère âgée de 89 ans et présentant un état de délabrement physique et mental, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 novembre 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 213

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.412

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la définition du délit de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, dans le même sens que :Crim., 13 novembre 2007, pourvoi n° 07-83.621, Bull. crim. 2007, n° 273 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité

Titrage officiel

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger - Eléments constitutifs - Acte positif - Volonté d'abandonner définitivement la victime

Sommaire officiel

Le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que ce délit est caractérisé par les conditions de vie dégradantes dans lesquelles le prévenu a maintenu sa mère âgée de 89 ans et présentant un état de délabrement physique et mental, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la définition du délit de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, dans le même sens que :Crim., 13 novembre 2007, pourvoi n° 07-83.621, Bull. crim. 2007, n° 273 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Daniel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2011, qui, pour délaissement d'une personne incapable de se protéger, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de toute tutelle ou curatelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 223-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de délaissement au préjudice de Mme Joséphine X... ;

8"aux motifs qu'en l'espèce, le délaissement reproché au prévenu résulte des faits suivants tels qu'ils sont relatés plus complètement dans l'exposé qui précède - le fait d'avoir congédié successivement les infirmiers de deux cabinets chargés de donner des soins à sa mère pour les plaies qu'elle avait aux jambes, cette volonté d'écarter les soignants étant complétée par la non réalisation de protection minimale du cadre métallique du fit utilisé par sa mère sur lequel elle se blessait en se levant, alors pourtant que l'un des infirmiers au moins lui avait recommandé la mise en oeuvre de ces mesures simples ; - le fait concomitant d'avoir refusé de se faire aider comme pourtant prescrit par le médecin traitant par une auxiliaire de vie, l'ordonnance de prescription ayant été trouvée non exécutée et l'infirmier confirmant le refus d'une telle assistance exprimé devant lui par le prévenu ; - le fait concomitant d'avoir laissé pendant plusieurs semaines sa mère grabataire, macérer dans ses excréments jusqu'à ce qu'il se résolve à solliciter enfin son médecin traitant qui devant l'état d'inconscience de sa patiente l'a fait à nouveau hospitaliser, les constatations faites alors ayant montré l'hygiène déplorable, la présence d'excréments et de larves sur le corps de la patiente, des lésions cutanées multiples dont des escarres, une position en chien de fusil avec syndrome algique important, une déshydratation clinique et paraclinique et une insuffisance rénale aiguë avec bactériémie ; - le fait que devant cet état de détresse manifeste, il était nécessairement conscient, quand bien même sa mère aurait exprimé précédemment, des refus de soins, qu'il fallait lui assurer un minimum de soins, sans attendre la dernière extrémité pour intervenir ; - le moyen de défense tendant à dire que le texte est inapplicable pour une personne restée dans son domicile est inopérant dès lors que la loi précise bien que le délaissement peut être commis en un lieu quelconque, ce qui inclut le propre domicile de la personne victime ; qu'ainsi les conditions de vie dégradantes dans lesquelles le prévenu a maintenu sa mère entre le 27 octobre et le 19 novembre 2009 méritent la qualification de délaissement prévue au texte sur le fondement duquel il a été poursuivi ; que le fait pour le prévenu d'avoir finalement pris conscience le 19 novembre 2009 de l'état d'abandon dans laquelle il laissait sa mère depuis trois semaines ne fait pas disparaître l'infraction, mais peut seulement être pris en compte quant à la peine à lui appliquer. Il ne peut non plus rejeter sur les infirmiers - ou le médecin le fait que personne ne lui ait indiqué qu'il fallait hospitaliser sa mère après le 27 octobre 2009, alors précisément qu'il a tout fait pour que nul ne vienne à son domicile pendant cette période ; que l'impossibilité d'aller contre la volonté de sa mère ne saurait non plus constituer un élément faisant disparaître le délit, les divers incidents qui ont opposé le prévenu et sa mère, d'une part, aux divers intervenants, d'autre part, montrent qu'ils ont toujours fait cause commune pour les motifs les plus divers ; qu'en particulier le prévenu a montré à plusieurs reprises, y compris par des menaces de violence qu'il s'opposait à toute mesure raisonnable et mesurée de soins, les épisodes postérieurs pendant l'hospitalisation et les courriers adressés à son initiative avec l'aide d'un tiers, tant au directeur d'une maison de retraite qu'à des journalistes montrent assez que l'intéressé sait prendre des initiatives et les mettre en oeuvre, indépendamment de la volonté de sa mère ; qu'il se déduit de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que le tribunal qui en a déclaré le prévenu coupable mérite d'être confirmé quant à cette déclaration de culpabilité ;

9"alors que le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable de délaissement, que M. X... avait à deux reprises congédié des infirmiers venus donner des soins à sa mère, n'avait pas fait intervenir un auxiliaire de vie comme le médecin de sa mère l'avait prescrit et avait laissé sa mère alitée dans des conditions d'hygiène dégradées, constatations impropres à caractériser l'accomplissement par M. X... – dont elle a par ailleurs observé qu'il avait lui-même appelé au chevet de sa mère un médecin pour l'examiner et la soigner – d'actes positif manifestant une volonté d'abandonner définitivement sa mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

10Sur le premier et le second moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 223-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11Les moyens étant réunis ;

12Vu l'article 223-3 du code pénal ;

13Attendu que, selon ce texte, le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir délaissé sa mère, Mme Y..., personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel dont il a fait appel ;

15Attendu que, pour confirmer ce jugement et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt retient qu'il a congédié les infirmiers chargés de soigner les plaies de sa mère grabataire sans mettre en place les protections minimales du lit lui occasionnant les blessures et refusé l'aide d'une auxiliaire de vie malgré la prescription du médecin ; que les juges ajoutent qu'il l'a laissée pendant plusieurs semaines macérer dans ses excréments jusqu'à ce qu'en dernière extrémité, il sollicite son médecin traitant qui, devant l'état d'inconscience de la patiente, l'a faite hospitaliser ; que les juges en concluent que le délaissement est caractérisé par les conditions de vie dégradantes dans lesquelles le prévenu a maintenu sa mère âgée de 89 ans et présentant un état de délabrement physique et mental ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 novembre 2011 ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Bétron ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.412
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 213
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 12-80.412, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2012