Ivresse : Cass. crim., 9 septembre 1998, n° 98-80.662
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 1998, 98-80.662, Publié au bulletin
Mots-clés
- Ivresse
- Ivresse manifeste
- Placement en chambre de sûreté
- Application des règles de la garde à vue (non)
- Code de procédure pénale, article 63
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.662
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 229 p. 659
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 1998, n° 98-80.662, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ivresse ; Ivresse manifeste ; Placement en chambre de sûreté ; Application des règles de la garde à vue (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes gardées à vue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 229 p. 659
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.662
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071689.
Titrage officiel
IVRESSE - Ivresse manifeste - Placement en chambre de sûreté - Application des règles de la garde à vue (non).
Sommaire officiel
Les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes gardées à vue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Joël,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1997, qui l'a condamné, pour outrage et rébellion, à 1 mois d'emprisonnement, pour contravention de dégradations volontaires, à 2 000 francs d'amende, pour ivresse publique et manifeste, à 200 francs d'amende, et qui a ordonné la révocation pour 2 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation prononcée le 21 février 1996 par la même Cour, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
7Attendu que Joël X..., découvert sur la voie publique à 14 h 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement ; que les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h 30 sans l'avoir placé en garde à vue ;
8Attendu qu'en écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
9Qu'en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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