Usurpation de titre ou fonction : Cass. crim., 9 septembre 1998, n° 97-86.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 1998, 97-86.168, Inédit
Mots-clés
- Usurpation de titre ou fonction
- Usurpation de fonction civile
- Eléments constitutifs
- Commissaire aux comptes d'une société désigné en qualité de mandataire-liquidateur (non)
- Ancien code pénal, article 258
- Code pénal, article 433-12
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.168
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 1998, n° 97-86.168, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titre ou fonction ; Usurpation de fonction civile ; Eléments constitutifs ; Commissaire aux comptes d'une société désigné en qualité de mandataire-liquidateur (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.168
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567234.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Usurpation de fonction civile - Eléments constitutifs - Commissaire aux comptes d'une société désigné en qualité de mandataire-liquidateur (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 258
- Code pénal, article 433-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- WONG Z... Yolande, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 30 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer du chef d'usurpation de fonctions ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-12 et 258 ancien du Code pénal, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 19 juin 1997 ;
11"aux motifs que l'infraction d'usurpation de fonctions comporte, parmi ses éléments constitutifs, une condition essentielle : le défaut de titre ; qu'en l'espèce, Yolande Wong Z... reproche à Patrick X... d'avoir commis le délit d'usurpation de fonctions dans le cadre de son activité en qualité de liquidateur de la société Tahiti Pneus ; qu'il est établi, d'une part, que Patrick X... a été régulièrement nommé, le 13 avril 1992, en qualité de liquidateur par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete et, d'autre part, que ce jugement n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; que, par ailleurs, l' "incompatibilité" entre les fonctions de liquidateur et celles de commissaire aux comptes invoquée par Yolande Wong Z... n'entre pas dans le cadre des éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation de fonctions ; qu'en outre, le préjudice de Yolande Wong Z..., à le supposer établi, est sans incidence sur la qualification pénale d'usurpation de fonctions ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Patrick X... de s'être, étant dépourvu de titre, immiscé dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant un des actes réservés au titulaire de cette fonction ; qu'au surplus, à les supposer démontrés, les faits dénoncés par Yolande Wong Z... ne pourraient admettre aucune autre qualification pénale ;
12"alors que si Patrick X... a été nommé liquidateur de la société Tahiti Pneus par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete, il résulte des dispositions de la délibération n° 90/37 AT du 15 février 1990 relative aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs que ces fonctions ne peuvent être exercées par une personne qui reçoit ou a reçu, pendant les deux ans précédant sa nomination de mandataire liquidateur d'une entreprise, une rémunération directe ou indirecte de cette dernière autre que celle liée à son mandat ; que, dès lors, le texte imposait à Patrick X... de refuser d'exercer les fonctions qui lui étaient confiées, en sorte qu'en les exerçant illégalement malgré l'incompatibilité prévue par le texte susvisé, il a commis le délit d'usurpation de fonctions" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 13 avril 1992, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tahiti Pneus, dont Yolande Wong Z... était directeur général, et désigné Patrick X... en qualité de mandataire-liquidateur alors que celui-ci exerçait les fonctions de commissaire aux comptes de cette société ;
14Qu'invoquant les dispositions de la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, du 15 février 1990, relative aux administrateurs judiciaires, liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprises, aux termes desquelles "nul ne peut être nommé mandataire-liquidateur d'une entreprise de laquelle il reçoit ou a reçu pendant les deux ans précédant sa nomination de mandataire-liquidateur une rémunération directe ou indirecte autre que celle liée à son mandat", Yolande Wong Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Patrick X... du chef d'usurpation de fonctions ;
15Attendu que le juge d'instruction, estimant que l'infraction dénoncée, à la supposer établie, ne serait de nature à porter atteinte qu'à l'intérêt général, a déclaré la constitution de partie civile irrecevable et dit n'y avoir lieu à informer ;
16Attendu que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par les motifs repris au moyen, confirmé l'ordonnance entreprise ;
17Attendu qu'en cet état, et dès lors que le seul fait d'exercer les fonctions de mandataire-liquidateur de la société Tahiti Pneus, incompatibles avec celles de commissaire aux comptes de cette société, ne saurait constituer le délit d'usurpation de fonctions, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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