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(Sur les 2 moyens réunis) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 septembre 1998, n° 97-85.793

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 1998, 97-85.793, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.793
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 1998, n° 97-85.793, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2 moyens réunis) COUR D'ASSISES ; Composition ; Président ; Assesseurs ; Désignation par le président de chambre suppléant le premier président ; Président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi ; Désignation régulière ; (Sur les 2 moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Cour d'assises ; Désignation par le Président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi ; Régularité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.793

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574813.

Titrage officiel

(Sur les 2 moyens réunis) COUR D'ASSISES - Composition - Président - Assesseurs - Désignation par le président de chambre suppléant le premier président - Président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi - Désignation régulière.

(Sur les 2 moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Assesseurs - Désignation par le Président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi - Régularité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 26 septembre 1997, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 191, 245 et 250 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le président et l'un des assesseurs de la cour d'assises ont été désignés par le président de la chambre d'accusation faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

10"alors que le président de la chambre d'accusation, exclusivement attaché au service de cette juridiction, ne peut être appelé à remplir, en outre, les fonctions du premier président de la cour d'appel ; que, dès lors, la cour d'assises, dont le président et l'un des assesseurs, ont été désignés par le président de la chambre d'accusation faisant fonction de premier président de la cour d'appel, sans d'ailleurs que la Cour de Cassation ne soit en mesure de contrôler les circonstances de cette suppléance, n'a pas été régulièrement constituée" ;

11Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que les magistrats composant la cour d'assises ont été désignés par le magistrat ayant présidé la chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant cette cour ;

13"alors que tout accusé a droit à être jugé par un tribunal présentant toutes les apparences de l'impartialité ; que ce droit est méconnu lorsque les juges sont nommés par un haut magistrat ayant personnellement connu des charges pesant contre l'accusé" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que l'ordonnance désignant le président et les assesseurs de la cour d'assises a été prise par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, faisant fonction de premier président de ladite cour d'appel ;

16Attendu qu'en cet état, la régularité de la composition de la cour d'assises se trouve établie au regard tant des articles 243 à 253 du Code de procédure pénale que de l'article L.621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ;

17Que, d'une part, l'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article R.213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ;

18Que, d'autre part, les prescriptions des alinéas 2 et 5 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration et aucune nullité ne peut résulter de ce que le président de la chambre d'accusation ait assuré, au sein de la cour d'appel, une tâche ne relevant pas du service auquel il est attaché ;

19Attendu, par ailleurs, que la désignation, par le président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi, des magistrats composant la cour d'assises ne saurait être à l'origine d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, comme en l'espèce, ces magistrats n'ont pas procédé à un examen préalable du fond de l'affaire ;

20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

21Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 311, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

22Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce qu'une suspension d'audience d'une durée de cinq minutes avait été ordonnée en raison de l'indisposition d'un juré "saignant abondamment du nez" ;

23Que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'événement ainsi constaté n'a pu constituer une manifestation prohibée d'opinion de la part du juré concerné ;

24Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

29Avocat général : M. de Gouttes ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.793
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 1998, n° 97-85.793, inédit

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