(Sur les moyens réunis) CASSATION : Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-85.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-85.780, Inédit
Mots-clés
- (Sur les moyens réunis) CASSATION
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Pourvoi de la partie civile seule
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Recevabilité
- Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1)
- Incompatibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 2002-194
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.780
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2003, n° 02-85.780, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les moyens réunis) CASSATION ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Pourvoi de la partie civile seule ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Recevabilité ; Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1) ; Incompatibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 2002-194
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 81-448
- Code de la santé publique, article L. 4311-1
- Code de la santé publique, article L. 4314-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession d'infirmier ou d'infirmiere (numéro d’infraction NATINF 2613)
- Exercice illegal de la profession d'infirmier ou d'infirmiere en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35496)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.780
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007615058.
Titrage officiel
(Sur les moyens réunis) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Pourvoi de la partie civile seule - Arrêt de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1) - Incompatibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 2002-194
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81-448
- Code de la santé publique, article L. 4311-1
- Code de la santé publique, article L. 4314-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,
6- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CANTAL DES INFIRMIERS LIBERAUX, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, en date du 1er août 2000 ;
11"aux motifs que le supplément d'information a confirmé, ce que l'information initiale avait déjà démontré, que le mode d'organisation des SSAD et de prise en charge des personnes âgées faisaient que la prise en charge globale de ces personnes telle que sans doute voulue par le décret du 8 mai 1981 n'est pas parfaitement réalisée, les aides soignants intervenant au domicile des personnes prises en charge étant sous la responsabilité et le contrôle des infirmiers coordonnateurs, les infirmiers libéraux ayant passé convention avec les SSAD étant cantonnés à effectuer au cas par cas les actes et soins prescrits par le médecin traitant et prévus à l'article 6 du décret du 11 février 2002 (article 4 du décret du 15 mars 1993) ;
12que les auditions recueillies ont permis de tempérer les observations faites dans l'arrêt précédent du 6 mars 2001 concernant une insuffisance possible du contrôle effectif des aides soignants par l'infirmier coordonnateur ; qu'en effet, les directeurs et les infirmiers coordonnateurs ont affirmé que lors de la prise en charge d'une personne par le SSAD, l'infirmier coordonnateur était en possession des prescriptions médicales précisant les besoins de la personne, se rendait au domicile de celle-ci appréciant ainsi son autonomie, l'aide familiale dont elle disposait, les soins dont elle pouvait avoir besoin et organisait le rythme des visites des aides soignants, les soins devant être prodigués par ceux-ci, que l'infirmier coordonnateur s'intégrait dans les tournées des aides soignants pour périodiquement contrôler le travail de ceux-ci et réadapter les soins aux besoins de la personne âgée, qu'il rencontrait les aides soignants au départ et au retour des tournées, les réunissait environ une fois par semaine, veillait à ce que les fiches de liaison établies par les aides soignants soient convenablement tenues, recoupait les renseignements ainsi obtenus avec ceux éventuellement donnés par le médecin traitant, l'infirmier libéral ; ainsi, contrairement à ce qui avait pu apparaître au vu des renseignements parcellaires, le contrôle des infirmiers coordonnateurs qui disposent généralement des capacités de cadre infirmier, sur les aides soignants était effectif et suffisant au regard de la nature des actes et soins effectués par ceux-ci et de l'état des personnes prises en charge ; que dans le cadre de ce contrôle et sous la responsabilité des infirmiers coordonnateurs, les aides soignants paraissent, sauf exception, n'avoir effectué que des actes de faible technicité entrant dans le cadre du rôle propre de l'infirmier prévu à l'article 5 du décret du 11 février 2002 et pour lesquels ils avaient reçu une formation étant précisé que certains soins qu'ils avaient pratiqués et pour lesquels ils ne paraissaient pas formés n'avaient en réalité consisté qu'en des actes d'aide à la vie courante pouvant être assuré par quiconque à un proche sans aucune formation et en l'espèce assurés en marge des soins infirmiers ; que, si au vu des fiches établies par les aides soignants, les enquêteurs ont cru pouvoir relever que ceux-ci avaient effectué des actes et soins prévus à l'article 6 du décret du 11 février 2002, c'est-à-dire des actes ne pouvant être effectués que par un infirmier agissant sur prescription médicale, les infirmiers coordonnateurs et les directeurs ont pu préciser que les conclusions des enquêteurs résultaient de malentendus entre ceux-ci et les témoins ; qu'ainsi, aucun acte à proprement parler compris dans l'article 6 du décret n'avait été effectué par les aides soignants sauf exception étant entendu que l'exercice illégal de la profession d'infirmier consiste à donner hors le cadre légal et notamment les conditions de diplômes, des soins infirmiers de façon habituelle ;
13qu'en définitive, l'information a établi que les aides soignants salariés des SSAD du Cantal n'ont effectué de façon habituelle que des actes et soins prévus à l'article 5 du décret du 11 février 2002 entrant dans les limites de la compétence à eux reconnue du fait de leur formation et sous le contrôle effectif et la responsabilité d'un infirmier en l'espèce l'infirmier coordonnateur ; qu'aucune charge n'ayant été établie contre chacun des aides soignants d'avoir commis le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, il ne résulte non plus de l'information aucune charge contre quiconque directeurs ou infirmiers coordonnateurs des SSAD responsables de la CPAMM et de la MSA ou médecins prescripteurs de s'être rendu complice d'un tel délit ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ;
14"1°) alors, d'une part, que l'infirmier peut assurer les actes et soins relevant de son rôle propre avec la collaboration d'aides soignants dans les limites de leur qualification et de son encadrement ; qu'une distinction s'impose toutefois, s'agissant des services de soins à domicile, entre l'infirmier libéral conventionné et l'infirmier coordonnateur, le premier dispensant en effet effectivement les soins et actes susmentionnés, tandis que le second n'a, quant à lui, qu'un rôle administratif, d'organisation et de coordination des divers intervenants du service ; que, par suite, en excluant l'infraction dénoncée motif pris de l'existence d'un contrôle de l'infirmier coordonnateur sur les aides soignants alors même que celui-ci n'assure aucun rôle dans l'administration des soins dispensés aux personnes âgées et que l'intervention des infirmiers libéraux est, selon les propres constatations de l'arrêt, cantonnée au cas par cas, excluant ainsi que les actes et soins relevant de leur rôle propre aient été réalisés par les aides soignants sous leur responsabilité et leur encadrement, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés, laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
15"2°) alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'infirmier coordonnateur soit compétent pour encadrer les aides soignants lors de la réalisation d'actes et de soins relevant de l'article 5 du décret du 11 février 2002, le contrôle ainsi opéré demeure, selon les propres constatations de l'arrêt, ponctuel et a posteriori ; qu'un tel contrôle ne satisfaisant pas aux exigences posées à l'article 4 de ce même décret, la chambre de l'instruction ne pouvait exclure l'infraction dénoncée sans entacher son arrêt d'une violation des textes susvisés, lequel ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
16"3°) alors, enfin, qu'en relevant à plusieurs reprises qu'aucun acte ou soin relevant de l'article 6 du décret du 11 février 2002 n'aurait été effectué par les aides soignants, "sauf exception", la chambre de l'instruction a implicitement reconnu que certains d'entre eux avaient pu se rendre coupables de manière habituelle de tels actes ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu à l'égard de chacun des aides soignants, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un refus de statuer et d'une violation des textes susvisés" :
17Sur le moyen d'annulation pris de l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, en date du 1er août 2000 ;
19"alors que les restrictions au droit de la partie civile de se pourvoir seule en cassation constituent une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ensemble le droit à un procès équitable ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'entreraient pas dans les prescriptions de l'article 575 du Code de procédure pénale permettant à la partie civile de se pourvoir seule, devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
22Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
23Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ne méconnait pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;
24Par ces motifs,
25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
306
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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