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Action civile : Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-87.207

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 07-87.207, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.207
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 177
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2008, n° 07-87.207, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction de l'action publique ; Survie de l'action civile ; Conditions ; Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 septembre 2007 ;

DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;

Etend les effets de l'annulation à toutes les autres parties civiles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 177

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.207

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le principe selon lequel les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et sur le caractère d'ordre public de cette règle, à rapprocher : Crim., 16 juin 1993, pourvoi n° 92-83.742, Bull. crim. 1993, n° 211 (cassation sans renvoi) Sur les conséquences résultant de ce principe en cas de décès du prévenu préalablement à la décision sur le fond, à rapprocher : Crim., 5 avril 1965, pourvoi n° 64-90.877, Bull. crim. 1965, n° 107 (rejet) ; Crim., 7 décembre 1967, pourvoi n° 67-90.685, Bull. crim. 1967, n° 319 (cassation partielle) ; Crim., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-91.679, Bull. crim. 1977, n° 221 (cassation) Sur l'application du même principe dans l'hypothèse de l'abrogation de la loi pénale, à rapprocher : Crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 89-80.755, Bull. crim. 1990, n° 132 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019535406.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Conditions - Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Action publique - Extinction en cours de l'instance - Effet quant à l'action civile

Sommaire officiel

Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le principe selon lequel les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et sur le caractère d'ordre public de cette règle, à rapprocher : Crim., 16 juin 1993, pourvoi n° 92-83.742, Bull. crim. 1993, n° 211 (cassation sans renvoi) Sur les conséquences résultant de ce principe en cas de décès du prévenu préalablement à la décision sur le fond, à rapprocher : Crim., 5 avril 1965, pourvoi n° 64-90.877, Bull. crim. 1965, n° 107 (rejet) ; Crim., 7 décembre 1967, pourvoi n° 67-90.685, Bull. crim. 1967, n° 319 (cassation partielle) ; Crim., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-91.679, Bull. crim. 1977, n° 221 (cassation) Sur l'application du même principe dans l'hypothèse de l'abrogation de la loi pénale, à rapprocher : Crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 89-80.755, Bull. crim. 1990, n° 132 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Teddy,

4agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Linley, Westley et Presley Mathis X..., parties civiles ,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philémon Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 512 du code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philémon Y..., poursuivi pour homicide involontaire, étant décédé en cours de délibéré, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 13 octobre 2006, constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 8 décembre 2006 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2007 ; que, par jugement du même jour, l'assureur du prévenu a été condamné à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; que, sur l'appel de l'assureur et d'un des ayants droit, les juges du second degré ont fixé les créances des parties civiles sans prononcer de condamnation contre quiconque ;

10Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

12Que l'ordre public et une bonne administration de la justice commandent qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

14CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 septembre 2007 ;

15DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;

16Etend les effets de l'annulation à toutes les autres parties civiles ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Davenas ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.207
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 177
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2008, n° 07-87.207, publié au Bulletin

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