Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-86.886

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01125
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-86.886, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.886

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01125

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4785a95869adc3adb183.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 19-86.886 F-D

2N° 1125

3SM12

49 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 SEPTEMBRE 2020

13M. F... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... M..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Le 1er octobre 2018, à 18h30, à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier stationné sur l'aire de repos de Toulouse-Sud les agents de la BSI de Frouzins ont découvert dans la remorque cinquante cartons de pains de cocaïne représentant un poids total de 653,78 kilogrammes.

213. M. B... O..., conducteur du véhicule, et M. F... M... qui l'accompagnait, tous deux de nationalité finlandaise, ont été placés en retenue douanière.

224. Dans le cadre de l'information ouverte le 5 octobre 2018 par la JIRS de Bordeaux, M M... a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs, détention et transport non autorisés de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandise prohibée en bande organisée.

235. Le 1er mars 2019, l'avocat de M M... a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, l'un des moyens étant fondé sur l'absence de mention de l'autorisation hiérarchique aux fins d'anonymisation des procès-verbaux établis par les agents des douanes.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et constaté que la procédure est régulière alors « qu'en application des dispositions combinées des articles 325 et 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, par dérogation à l'article 325 du code des douanes dont les formalités sont prévues à peine de nullité, si les agents des douanes peuvent être identifiés dans les actes de procédure en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, c'est à la double condition préalable qu'une autorisation leur ait été délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, statuant par une décision motivée et qu'une copie de cette autorisation ait été transmise au procureur de la République territorialement compétent ; que la méconnaissance de cette double exigence, qui implique que les conditions de la dérogation prévue par l'article 55 bis ne sont pas remplies et par voie de conséquence, la violation de l'article 325, fait nécessairement grief ; qu'en application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, en cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application du I dudit article, le président de la chambre de l'instruction statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher en procédure, après mise en œuvre de cette procédure particulière, si les conditions de fond du recours à la procédure d'anonymisation étaient réunies, au motif inopérant qu'aucun texte n'exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées au procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé les articles15-4, 173 et 174 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

287. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de mention, dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 55 bis du code des douanes et 15-4, II, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 325 du code des douanes n'exige sur les procès-verbaux que l'indication des noms, qualités et domiciliations des agents et qu'en l'espèce le numéro correspondant au nom de l'agent, ainsi que la qualité et la domiciliation de celui-ci sont effectivement mentionnés.

298. Ils précisent qu'à l'instar de l'absence d'obligation pour un officier de police judiciaire de justifier de son habilitation dans un procès verbal, il ne résulte d'aucun texte que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière doivent figurer au procès-verbal.

309. Ils ajoutent que la mention de la procédure d'autorisation d'anonymat n'est pas exigée comme formalité substantielle de sa rédaction.

3110. En l'état de ces énonciations, et dès lors au surplus qu'elle n'était pas tenue de vérifier si le recours à la procédure de l'article 15-4 précité se justifie ni l'existence de l'autorisation et de la transmission de celle-ci prévues par ce texte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3211. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3312. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01125
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-86.886, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2020