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Article 154-1 du code de procédure pénale

Abrogation programmée le 1er janvier 2029

Texte officiel

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
Section
Section 8 : Des commissions rogatoires
Version
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000054478215

Questions

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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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