Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Article 196 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Section
Section 1 : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2001, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006575881

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2001, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Texte lu le

La lecture publiée garde cette seule version ; les versions antérieures se lisent sur Légifrance.