Article 235-1 du code de procédure pénale
- De la tenue des assises
- En vigueur
Texte officiel
Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être jugée. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées.
- Section
- Chapitre II : De la tenue des assises
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054477970
Questions
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.