Article 276-1 du code de procédure pénale
- Des actes obligatoires
- En vigueur
Texte officiel
Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B. En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.
- Section
- Section 1 : Des actes obligatoires
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054477978
Questions
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.