Article 122-6 du code pénal
Texte officiel
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417219
Questions
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Source
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