Peines : Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-83.108
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
- Conditions
- Mesure d'aménagement
- Défaut
- Motivation spéciale
- Etendue
- Détermination
- Portée
- Code pénal, article 132-19
- Formation plénière de chambre
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation plénière de chambre
- Date
- Pourvoi
- 15-83.108
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05698 - Publication
- Publié au Bulletin, Rapport, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 15-83.108, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle ; Conditions ; Mesure d'aménagement ; Défaut ; Motivation spéciale ; Etendue ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Rapport, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.108
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05698
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation plénière de chambre
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd916b3b3acb9b20ccfdf20.
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
conditions
mesure d'aménagement
défaut
motivation spéciale
etendue
détermination
portée
Sommaire officiel
S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° V 15-83.108 FP-P+B+R+I
2N° 5698
3ND
429 NOVEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. [Q] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard, Buisson, Fossier, Moreau, Mmes de la Lance, Chaubon, Drai, Schneider, M. Ricard, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, conseillers référendaires ;
14Avocat général : Mme Le Dimna ;
15Greffier de chambre : Mme Zita ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
19Les moyens étant réunis ;
20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
21Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
23"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la peine en portant la peine de deux mois à quatre mois d'emprisonnement ferme ;
24"aux motifs que les faits poursuivis sont totalement gratuits et d'une gravité particulière, compte tenu du discrédit jeté sur les forces de l'ordre et du caractère persistant de tels agissements ; que la procédure ne met pas davantage en évidence de volonté d'insertion sociale de la part de M. [N] qui semble au contraire se complaire dans l'oisiveté et les comportements asociaux ; que de surcroît et alors qu'il est appelant, il n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience d'appel ; que dès lors, la cour considère que la peine prononcée par les premiers juges n'est pas suffisamment adaptée dans son quantum à la gravité des faits, aux réitérations des passages à l'acte et à la personnalité de M. [N] et qu'il convient de porter la peine d'emprisonnement ferme à quatre mois ; que l'absence de comparution de M. [N] à l'audience, ne permet pas à la cour d'envisager ab initio un aménagement de cette peine d'emprisonnement ;
25"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. [N] à la peine de quatre mois ans d'emprisonnement ferme sans dire en quoi toute autre peine était manifestement inadéquate et sans rechercher si la personnalité et la situation de ce dernier permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle, sa seule absence à l'audience ne pouvant suffire à fonder l'absence d'aménagement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
26"2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois à l'encontre de M. [N] sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal" ;
27Attendu que, pour confirmer le jugement sur le principe d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que les faits sont d'une particulière gravité, compte tenu du discrédit jeté, de manière gratuite et réitérée, sur les forces de l'ordre ; que, sur la personnalité du prévenu, les juges mentionnent que M. [N], âgé de vingt-quatre ans, a été condamné à quatorze reprises entre le 11 octobre 2006 et le 15 janvier 2013 pour les délits, notamment, de violences aggravées, dégradations, menaces de mort réitérées, outrages et rébellion, agression sexuelle sur mineur de quinze ans, usage et détention de stupéfiants, recel de vol et inexécution de travail d'intérêt général, qu'il a bénéficié de quatre sursis probatoires, dont deux ont été révoqués totalement et un partiellement, et qu'il a fait l'objet de huit retraits de crédit de réduction de peine ; qu'ils ajoutent que l'intéressé ne manifeste pas de volonté d'insertion sociale mais semble, au contraire, se complaire dans l'oisiveté ;
28Attendu que, pour refuser d'aménager la peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [N] n'a donné, lors de son audition en garde à vue, aucune information précise sur sa situation personnelle et que, bien que régulièrement cité, il n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, de sorte que les juges ne disposent d'aucun élément vérifié sur sa situation actuelle ;
29Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ;
30D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, et non pour justifier la nécessité même d'une telle peine, doit être écarté ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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