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Peines : Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-83.457

Mots-clés

  • Peines
  • Peine correctionnelle
  • Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle
  • Aménagement de peine
  • Aménagement ab initio
  • Dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale
  • Effets
  • Aménagement de principe par le tribunal correctionnel
  • Code de procédure pénale, article 464-2
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.457
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00427
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2022, n° 21-83.457, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine correctionnelle ; Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle ; Aménagement de peine ; Aménagement ab initio ; Dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale ; Effets ; Aménagement de principe par le tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.457

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00427

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/624d2f7b12d01a2df91a33da.

Titrage officiel

peines

peine correctionnelle

peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle

aménagement de peine

aménagement ab initio

dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale

effets

aménagement de principe par le tribunal correctionnel

Sommaire officiel

Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.

Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, ayant prononcé une peine et constaté qu'il n'existait aucune raison pour priver le condamné d'une mesure d'aménagement, renvoie au juge de l'application des peines la décision d'aménager ou non cette peine

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 21-83.457 F-B

2N° 00427

3MAS2

46 AVRIL 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 AVRIL 2022

13M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné sa convocation devant le juge d'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Thionville a reconnu M. [R] [X] coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

203. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le second moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à un emprisonnement délictuel de trente mois, dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de quinze mois et ordonné la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, alors : « que l'aménagement des peines relève à titre principal de l'office du juge correctionnel qui doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine ; qu'afin d'exclure toute impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée, la juridiction de jugement doit interroger le prévenu comparant sur sa situation personnelle et, le cas échéant, ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a prononcé une peine d'emprisonnement de trente mois, dont quinze mois assortis d'un sursis simple, s'est contentée d'ordonner

27« la convocation de [R] [X] devant le juge de l'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement » ; qu'en abandonnant ainsi au juge de l'application des peines le soin de dire si la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée était effectivement aménageable, quand il lui appartenait de statuer elle-même sur le principe de cet aménagement en interrogeant M. [X], présent à l'audience et, au besoin, en ajournant le prononcé de la peine aux fins d'investigation sur sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

306. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

317. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.

328. Après avoir condamné M. [X] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de quinze mois, la cour d'appel constate que cette peine est aménageable et qu'il n'existe aucune raison pour priver celui-ci d'une telle mesure.

339. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants, notamment au regard des conditions de logement de M. [X] pour déterminer la forme d'aménagement de la peine la plus adaptée.

3410. Ils en concluent que M. [X] devra être convoqué par le juge de l'application des peines, et ordonnent cette convocation pour un éventuel aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement.

3511. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3612. En effet, dès lors que la cour d'appel estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.

3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.457
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00427
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2022, n° 21-83.457, publié au Bulletin

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