Article 221-21 du code pénal
Texte officiel
I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; 3° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l'a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : a) Se trouvait en état d'ivresse manifeste ; b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; d) N'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 7° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 8° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; 9° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 10° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 11° Le retrait du permis de chasser, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 12° La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue à l'article 131-35. II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-18 et 221-19 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. III.-Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221-18,221-19 et 221-20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-18,221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; 3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 6° des articles 221-18,221-19 et 221-20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051872765
Questions
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Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur et delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 34), délit, réprimée par l’article
- Homicide routier par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur et delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 35), délit, réprimée par l’article
- Homicide routier par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 64), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 257), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 258), délit, réprimée par l’article
- Homicide routier par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 259), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 1241), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 6221), délit, réprimée par l’article
- Homicide routier par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 6222), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12315), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12323), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23758), délit, réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23759), délit, réprimée par l’article
51 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 221-21 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.