Article 221-19 du code pénal
Texte officiel
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ; 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ; 7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ; 9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; 10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051872759
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de…
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur et delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 34), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 258), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 1241), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12315), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23759), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23990), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur apres exces de vitesse d'au moins 30 km/h (numéro d’infraction NATINF 24002), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur non titulaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 24005), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete annule (numéro d’infraction NATINF 24008), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete suspendu (numéro d’infraction NATINF 24011), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) (numéro d’infraction NATINF 24014), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete retenu (numéro d’infraction NATINF 24017), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes (numéro d’infraction NATINF 24020), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur n'ayant pas porte secours ou assistance a une personne en danger (numéro d’infraction NATINF 35938), délit, définie et réprimée par l’article
18 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 221-19 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
- Cass. crim., 23 juin 2015, n° 13-86.922 · Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-84.741 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 01-85.109 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-83.517 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-82.424 · Action publique éteinte, rejet et cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 17-87.465 · Rejet
- Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 17-85.869 · Rejet
- Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-80.950 · Rejet
- Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-80.821 · Cassation
- Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-84.393 · Rejet
- Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 10-88.691 · Rejet
- Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-85.391 · Rejet
- Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.235 · Rejet
- Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-80.972 · Rejet
- Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 94-81.821 · Rejet
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 221-19 du code pénal.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.