Article 221-20 du code pénal
Texte officiel
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ; 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ; 7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ; 9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051872762
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une…
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 257), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 6221), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12323), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23758), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 23989), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 24000), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur apres exces de vitesse d'au moins 30 km/h (numéro d’infraction NATINF 24001), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur non titulaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 24004), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete annule (numéro d’infraction NATINF 24007), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete suspendu (numéro d’infraction NATINF 24010), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) (numéro d’infraction NATINF 24013), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete retenu (numéro d’infraction NATINF 24016), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes (numéro d’infraction NATINF 24019), délit, définie et réprimée par l’article
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur n'ayant pas porte secours ou assistance a une personne en danger (numéro d’infraction NATINF 35937), délit, définie et réprimée par l’article
18 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 221-20 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.