Article 225-4-7 du code pénal
- De la traite des êtres humains
- En vigueur
Texte officiel
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 bis : De la traite des êtres humains
- Version
- Version en vigueur depuis le 19 mars 2003, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417847
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.