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Article 322-18 du code pénal

Section
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Version
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006418312

Texte officiel

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Lire l’article 322-18 sur Légifrance

Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 322-18 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.