Article 432-13 du code pénal
Texte officiel
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts
- Version
- Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000033912762
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante…
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Prise de participation par fonctionnaire ou agent d'administration publique dans une entreprise dont il assurait la surveillance ou le controle (numéro d’infraction NATINF 10709), délit, définie et réprimée par l’article
- Prise de participation par fonctionnaire ou agent d'administration publique dans une entreprise avec laquelle il contractait dans le cadre de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10710), délit, définie et réprimée par l’article
- Prise de participation par un membre du gouvernement dans une entreprise dont il assurait la surveillance ou le controle (numéro d’infraction NATINF 30151), délit, définie et réprimée par l’article
- Prise de participation par un membre du gouvernement dans une entreprise avec laquelle il contractait dans le cadre de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 30152), délit, définie et réprimée par l’article
- Prise de participation par un titulaire d'une fonction executive locale dans une entreprise dont il assurait la surveillance ou le controle (numéro d’infraction NATINF 30153), délit, définie et réprimée par l’article
- Prise de participation par un titulaire d'une fonction executive locale dans une entreprise avec laquelle il contractait dans le cadre de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 30154), délit, définie et réprimée par l’article
- Recel de bien provenant de prise de participation par fonctionnaire dans l'entreprise mise sous sa surveillance ou son controle (numéro d’infraction NATINF 22714), délit, définie par l’article
- Recel de bien provenant de prise de participation par fonctionnaire dans l'entreprise avec laquelle il contracte pour l'etat (numéro d’infraction NATINF 22715), délit, définie par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.