Infractions · NATINF n° 23140
Terrorisme : destruction du bien d'un temoin pour l'influencer ou par represailles
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
- Nature
- Délit
- Numéro NATINF
- 23140
- Qualification
- TERRORISME : DESTRUCTION DU BIEN D'UN TEMOIN POUR L'INFLUENCER OU PAR REPRESAILLES
- Réprimée par
- ART.421-3 AL.1 6°, ART.322-3 AL.1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.322-15, ART.131-26-2 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
Article 322-3 du code pénal, version en vigueur depuis le 20 août 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Pour cette infraction, le maximum de la peine de prison ou de réclusion est relevé par l’article 421-3 du code pénal, qui fixe un palier selon la peine prévue par le texte ci-dessus ; l’amende ne change pas.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Tribunal correctionnel ; le tribunal correctionnel de Paris exerce une compétence concurrente (Articles 381 et 706-17 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 20 ans : délit terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 8, dernier alinéa, du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 20 ans : délit terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 133-3, alinéa 2, du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- DéfinitionArticle 421-1 du code pénalConstituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre…
- Définition et RépressionArticle 322-3 du code pénalL'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et…
- DéfinitionArticle 322-1 du code pénalI. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est…
- RépressionArticle 421-3 du code pénalLe maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes…
- RépressionArticle 421-8 du code pénalLes personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à…
- RépressionArticle 422-3 du code pénalLes personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits…
- RépressionArticle 422-4 du code pénalL'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de…
- RépressionArticle 422-6 du code pénalLes personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur…
- RépressionArticle 322-15 du code pénalI.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.