Article 322-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
- Version
- Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000047053456
Texte officiel
I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 322-1 du code pénal
- Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.911 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 08-84.989 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 14-86.980 · Cassation et désignation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2016, n° 15-82.982 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-83.140 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-81.821 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 mars 2009, n° 08-84.521 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 06-80.083 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 00-86.726 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.314 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 01-82.077 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-86.577 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 95-81.186 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 septembre 1996, n° 95-81.387 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 mars 1994, n° 93-82.865 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-81.206 · Cassation
- Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 24-83.795 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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