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Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 2007, n° 06/00719

Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 2007, 06/00719

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Date
Numéro d’affaire
06/00719

Référence

CA Orléans, 29 oct. 2007, n° 06/00719

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR après en avoir délibéré,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées,

DECLARE Mehdi X... coupable des faits visés dans la prévention initiale,

En répression,

LE CONDAMNE à la peine de DIX (10) mois d'emprisonnement,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Evelyne PEIGNE Yves ROUSSEL

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Orléans, le 29 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Affaire n° 06/00719

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017799039.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 06 / 00719

2ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007

3NPB-No 2007 / 00

4COUR D'APPEL D'ORLEANS

5Prononcé publiquement le LUNDI 29 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

6Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 13 JUILLET 2006.

7PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

8X... Mehdi

9né le 17 Mai 1983 à ASNIERES SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092)

10Fils de X... Nasser et de Y... Annick

11En formation

12Concubin

13De nationalité française

14Déjà condamné

15Demeurant... Chez Mle Z... Fatma-37000 TOURS

16Prévenu, intimé

17Comparant,

18Assisté de Maître SEREGE Marc, avocat au barreau de TOURS

19LE MINISTERE PUBLIC

20Appelant,

21COMPOSITION DE LA COUR,

22lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

23Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

24Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,

25Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,

26GREFFIER :

27lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

28MINISTÈRE PUBLIC :

29représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.

30RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

31LE JUGEMENT :

32Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire

33SUR L'ACTION PUBLIQUE :

34A reçu l'exception soulevée,

35A déclaré nuls les actes postérieurs à la palpation de sécurité,

36En conséquence a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens X... Mehdi, poursuivi pour

37USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal

38TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal

39DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal

40TENTATIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

41LES APPELS :

42Appel a été interjeté par :

43M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2006 contre Monsieur X... Mehdi

44DÉROULEMENT DES DÉBATS :

45A l'audience publique du 03 SEPTEMBRE 2007

46Ont été entendus :

47Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.

48Puis, Le Président a fait appeler de la Chambre qui leur est réservée et entrer successivement les six témoins qui ont déposé séparément ; avant de déposer les témoins Karim D..., Michel E..., Patrice F..., Stéphane G..., Claude H..., Jacky I... ont prêté le serment prévu à l'article 466 du code de procédure pénale,

49X... Mehdi en ses explications.

50Le Ministère Public en ses réquisitions.

51Maître SEREGE Marc, Avocat de Monsieur X... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

52X... Mehdi à nouveau a eu la parole en dernier.

53Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 OCTOBRE 2007, à cette date le délibéré a été prorogé au 29 OCTOBRE 2009.

54DÉCISION :

55Mehdi X... qui était au volant de son véhicule, a commis deux infractions au code de la route, l'une consistant à téléphoner avec un appareil tenu en mains et l'autre en un défaut de signalisation d'un changement de direction.

56Il a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a été invité à descendre de son véhicule, afin qu'il soit procédé à une palpation de sécurité sur sa personne.

57Une autre infraction flagrante a été constatée au cours de cette opération, l'officier de police judiciaire ayant consigné dans son procès-verbal les étapes de la vérification ainsi qu'il suit : « palpé par mesure de sécurité, l'intéressé est trouvé porteur en ouvrant sa sacoche de type " banane " d'un petit morceau de pâte brunâtre. Interpellé sur le morceau de pâte brunâtre, ce dernier stipule qu'il s'agit de la résine de cannabis ».

58Au cours de cette vérification il est apparu que le prévenu portait un bracelet de surveillance électronique à une cheville, par suite d'une condamnation judiciaire.

59Aussitôt après la découverte du cannabis, son véhicule a été fouillé ; un sac en plastique contenant quatre plaquettes et demie de résine de cannabis y a été trouvé ; Mehdi X... a été placé en garde à vue ; une perquisition a été faite à son domicile permettant la découverte de trois barrettes de cannabis ; une seconde perquisition a eu lieu dans l'appartement de son frère ; celle-ci a permis la découverte d'un ordre de virement établi par Mehdi X... au bénéfice d'une nommée Sadja J..., sur le compte bancaire algérien de cette dernière, pour une somme de 10 000 € ; le domicile du passager du véhicule, Karim D... a également fait l'objet d'une perquisition ; ce dernier a été entendu mais a nié avoir connaissance d'un trafic de stupéfiants.

60Monsieur l'avocat général considère que la palpation de sécurité était justifiée en raison de ce que le prévenu était connu pour sa violence. Il requiert l'infirmation du jugement et la condamnation du prévenu à six mois d'emprisonnement.

61Dans ses conclusions, le conseil du prévenu fait valoir que les véhicules de police avaient pris en filature le prévenu, alors même qu'aucune infraction n'avait été commise ; que les contraventions ayant été ensuite constatées, le véhicule du prévenu a été bloqué par deux voitures de police ; que de manière étonnante, les fonctionnaires de police ont estimé devoir faire sortir l'intéressé de son véhicule en usant de flash-ball, alors qu'il venait de commettre de simples infractions au code de la route ; qu'ils lui ont imposé une palpation de sécurité ayant abouti à la découverte d'un morceau de cannabis dans sa sacoche banane ; que le passager, Karim D... a même été invité à ôter ses chaussures ; que les policiers ont ensuite constaté la présence dans le véhicule d'un sac en plastique contenant de la résine de cannabis ; que c'est ensuite seulement qu'ils ont décidé d'agir en flagrant délit ; qu'une perquisition a eu lieu au domicile du frère de Mehdi X..., mais sans la présence ou l'autorisation de ce dernier ; qu'il en résulte que la procédure est irrégulière en raison de ce que les fonctionnaires ne pouvaient procéder à une fouille à corps et à une fouille du véhicule sur la base d'une simple contravention au code de la route ; que l'article 78-2 du code de procédure pénale encadre la pratique de la fouille à corps dite « palpation de sécurité » ; que les dispositions de cet article ont été violées ; que, sans doute, conscients du problème, les enquêteurs ont indiqué agir dans le cadre d'une flagrance, mais seulement après la découverte du sac contenant les plaquettes de cannabis ; qu'ils ont procédé à une perquisition illégale au domicile d'un tiers, n'étant pas pourvus des autorisations requises ; qu'en réalité, ils avaient seulement le pouvoir de contrôler l'identité du contrevenant pour dresser procès-verbal.

62SUR CE, LA COUR,

63Régulièrement formé, l'appel est recevable.

64Même si les infractions justifiant le contrôle paraissent de peu d'importance à la défense, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police ont interpellé le prévenu ne sauraient être critiquées dès lors qu'ils ont pris les mesures exactes que dictait la nécessité d'assurer leur propre sécurité et la sécurité des tiers, puisqu'ils connaissaient les antécédents de violence du prévenu et qu'ils le soupçonnaient, à juste raison, de trafic de stupéfiants, alors par ailleurs qu'il était accompagné dans sa voiture par une personne dont les dispositions à l'égard de la police n'était pas connues.

65Ayant agi dans les limites des instructions qu'ils avaient reçues pour procéder au contrôle d'une personne susceptible de se soustraire à celui-ci ou de réagir de manière violente, il ne résulte des conditions de l'interpellation aucune irrégularité entachant la procédure.

66D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la palpation de sécurité n'est pas une fouille à corps assimilable à une perquisition.

67Elle est, en effet, une simple mesure de police préventive matérielle qui consiste à s'assurer, en passant les mains sur les habits de la personne concernée qu'elle ne porte pas une arme.

68Compte tenu des circonstances et de la personnalité du prévenu, les fonctionnaires de police étaient fondés à vérifier que la sacoche banane du prévenu, qui est un accessoire vestimentaire dont l'utilité et de demeurer toujours à portée de main de la personne qui le porte, ne contenait pas d'objets dangereux pour la sécurité.

69Il convient également de relever, s'il en est besoin, que les fonctionnaires de police n'ont pas procédé à une perquisition, ce qui aurait été le cas s'ils avaient ouvert d'autorité les affaires personnelles de Mehdi X....

70En effet, il se déduit du procès-verbal de police que le prévenu a ouvert sa sacoche sans être obligé de le faire, en sorte qu'il a lui-même offert la possibilité à l'officier de police judiciaire d'y constater la présence de produits stupéfiants.

71À partir du moment où cette constatation est intervenue, l'officier de police judiciaire a été en droit d'user des pouvoirs que lui donnait la loi en matière de flagrant délit.

72C'est donc dans ce cadre, parfaitement régulier, que s'est inscrite la perquisition du véhicule et les autres actes, peu important que l'officier de police judiciaire ait consigné dans son procès-verbal que l'état de flagrance était apparu après la fouille du véhicule, alors qu'il était apparu auparavant, c'est-à-dire au moment où il avait été vu que Mehdi X... transportait des stupéfiants dans son sac banane.

73D'autre part, s'agissant de la perquisition à laquelle il a été procédé au domicile de Zorane X..., frère du prévenu, hors la présence de ce dernier, il est exact qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale qui dispose que la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu doit être présente.

74Toutefois, les formalités prévues en matière de perquisition ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale et leur inobservation ne saurait entraîner la nullité lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense (Crim. 17 sept. 1996).

75En l'espèce, le prévenu, qui détenait les clés du logement perquisitionné et qui pouvait donc y avoir accès à tout moment comme s'il était le sien, n'établit pas qu'un grief lui a été causé par l'irrégularité tenant à l'absence de son frère, alors qu'il a lui-même assisté à la perquisition, laquelle a permis la découverte d'un virement bancaire à destination de l'Algérie dont il était le seul auteur.

76Au total, les pièces contenues dans le dossier permettent d'exclure toute irrégularité quant à la manière dont la procédure a été conduite et les témoignages des personnes citées devant la cour n'apportent aucun élément supplémentaire de nature à introduire des interrogations ou des doutes.

77En particulier, la déposition de Karim D..., passager du véhicule du prévenu qui a décrit la scène d'interpellation de sorte à faire apparaître une attitude un peu excessive de la part de policiers, ne vaut que comme description subjective d'un fait, alors qu'il appartient aux forces de l'ordre d'adapter les modalités d'interception d'une personne aux circonstances et à la dangerosité présumée de cette dernière, ainsi que cela a déjà été dit, étant observé que Karim D... a été suspecté au cours de l'enquête d'avoir accompagné le prévenu en connaissance de ses activités délictuelles et que, rétrospectivement, la découverte dans le véhicule de plus de 800 g de résine de cannabis montre qu'il aurait sans doute été imprudent de la part des fonctionnaires de police de ne pas prendre en compte sérieusement les risques possibles de fuite.

78C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la procédure.

79Les pièces de celle-ci établissent de manière suffisamment probante que les infractions poursuivies ont été commises, le prévenu ayant reconnu au cours de son audition qu'il consommait du cannabis.

80Mehdi X... a été condamné à des peines d'emprisonnement en 2005 pour des faits de violences aggravées et en 2006 pour un recel.

81Il était sous surveillance électronique au moment des faits, profitant ainsi de la confiance qui avait été mise en lui.

82Cette confiance n'est manifestement pas méritée.

83Une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée.

84PAR CES MOTIFS,

85LA COUR après en avoir délibéré,

86STATUANT publiquement et contradictoirement,

87DECLARE l'appel recevable,

88INFIRME le jugement déféré,

89REJETTE les exceptions de nullité soulevées,

90DECLARE Mehdi X... coupable des faits visés dans la prévention initiale,

91En répression,

92LE CONDAMNE à la peine de DIX (10) mois d'emprisonnement,

93La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.

94LE GREFFIERLE PRESIDENT

95Evelyne PEIGNE Yves ROUSSEL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Date
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06/00719

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CA Orléans, 29 oct. 2007, n° 06/00719

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