Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, n° 06/00576
Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, 06/00576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- Numéro d’affaire
- 06/00576
Référence
CA Orléans, 30 oct. 2007, n° 06/00576
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux Z... solidairement à payer à Raoul G...la somme de mille (1. 000) euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en case d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Maryse PALLU Yves ROUSSEL
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Orléans, le 30 octobre 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?
Affaire n° 06/00576
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017813801.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 06 / 00576
2ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
3NPB-No 2007 /
4COUR D'APPEL D'ORLEANS
5Prononcé publiquement le MARDI 30 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
6Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 20 JUILLET 2006.
7PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
8X... Patricia Christine Simone épouse Z... née le 28 Septembre 1957 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037) Fille de X... Raphael et de B... Simone Co-gérant Mariée De nationalité française Jamais condamnée
9Demeurant... 37130 SAINT QUENTIN SUR INDROIS
10Prévenue, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS de la scp B & A BENDJADOR muni d'un pouvoir d représentation
11Z... Bruno Jacques Remy né le 06 Mars 1958 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037) Fils de Z... Jacques et de A... Colette Co-gérant Marié De nationalité française Jamais condamné
12Demeurant... 37130 SAINT QUENTIN SUR INDROIS
13Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS de la scp B & A BENDJADOR
14LE MINISTERE PUBLIC Appelant, G...Raoul, demeurant ...37000 TOURS
15Partie civile, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître ROUSSEAU-DUMARCET Johan, avocat au barreau de TOURS
16Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
17COMPOSITION DE LA COUR,
18lors des débats, du délibéré Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
19arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
20GREFFIER : lors des débats, Madame Evelyne PEIGNE. lors du prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
21MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
22RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
23LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire :
24SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X... Patricia Christine Simone épouse Z... coupable de :
25BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 23 / 10 / 2003, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 000299, infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du travail, les articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal
26FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
27et, en application de ces articles, a condamné X... Patricia Christine Simone épouse Z... à : -neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune -a ordonné l'affichage du dit jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'entreprise TRANS LOC SERVICES à titre de peine complémentaire et la publication de la décision par extrait dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE édition d'Indre et Loire pour l'infraction de : FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE
28-une amende contraventionnelle de 500 euros pour l'infraction de : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL
29-a déclaré Z... Bruno Jacques Remy coupable de : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 23 / 10 / 2003, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 000299, infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du travail, les articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
30et, en application de ces articles, a condamné Z... Bruno Jacques Remy à : -neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune -a ordonné l'affichage du dit jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'entreprise TRANS LOC SERVICES à titre de peine complémentaire et la publication de la décision par extrait dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE édition d'Indre et Loire pour l'infraction de : FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE
31-une amende contraventionnelle de 500 euros pour l'infraction de : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL
32SUR L'ACTION CIVILE : -a reçu Raoul G...en sa constitution de partie civile ; -a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile : -la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
33LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Patricia, le 27 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Monsieur Z... Bruno, le 27 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 27 Juillet 2006 contre Monsieur Z... Bruno, Madame X... Patricia Monsieur G...Raoul, le 31 Juillet 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles
34DÉROULEMENT DES DÉBATS :
35A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2007
36Ont été entendus :
37Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
38Z... Bruno en ses explications.
39Maître ROUSSEAU-DUMARCET Johan, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
40Le Ministère Public en ses réquisitions.
41Maître BENDJADOR Boualem, Avocat des prévenus en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
42Z... Bruno et Maître BENDJADOR Boualem avocat de X... épouse Z... Patricia à nouveau ont eu la parole en dernier.
43Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 OCTOBRE 2007 et ledit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 30 OCTOBRE 2007.
44DÉCISION :
45Monsieur Raoul G..., employé comme chauffeur par la société TRANS LOC SERVICES, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2003.
46Alors qu'il exécutait une opération de chargement sur les quais de l'établissement GEFCO de TOURS NORD, le volet supérieur de la porte arrière de son fourgon s'est violemment rabattu sur sa nuque, l'un des vérins ayant cédé.
47Un certificat d'examen médico-légal a fait état de ce que ce choc lui avait causé un traumatisme crânien avec entorse cervicale. Il a été conclu à une incapacité totale temporaire de travail consécutive à cet accident d'une durée de sept jours.
48Par jugement en date du 20 juillet 2006 dont les deux prévenus, la partie civile et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée.
49La partie civile présente et assistée de son avocat demande la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation des prévenus à la somme de 1. 600 sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
50Madame l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris.
51Le conseil des prévenus demande, à titre principal, la relaxe de ces derniers et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise technique.
52SUR CE, LA COUR,
53Régulièrement formés, les appels sont recevables.
54Sur l'action publique,
55Venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise.
56Interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document.
57Ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du services des Mines.
58Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.
59Les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est inenvisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires.
60Du fait de leur carence, ils ont mis M. G...en situation de travailler avec un équipement non conforme.
61Les prévenus ont également eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul G....
62A cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le Procureur de la République de TOURS, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Monsieur G...avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident.
63Ainsi, en dix mois d'utilisation du véhicule, Monsieur G...a connu trois incidents du même type.
64La défectuosité était donc manifestement connue de Monsieur Z..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone.
65Le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique. Les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposait à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux.
66Bruno Z... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce.
67En laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle.
68Le jugement sera intégralement confirmé, sur l'action publique.
69Sur l'action civile,
70Raoul G...sollicite uniquement une indemnité pour frais irrépétibles.
71Il es équitable de lui accorder une somme de 1. 000 pour la procédure d'appel au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale.
72PAR CES MOTIFS :
73La Cour après en avoir délibéré statuant publiquement et contradictoirement
74DECLARE les appels recevables,
75CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles,
76La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné
77Y AJOUTANT,
78CONDAMNE les époux Z... solidairement à payer à Raoul G...la somme de mille (1. 000) euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en case d'appel.
79LE GREFFIER LE PRESIDENT
80Maryse PALLU Yves ROUSSEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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