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Cour d'appel d'Orléans, 9 octobre 2007, n° 07/00682

Cour d'appel d'Orléans, 9 octobre 2007, 07/00682

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Date
Numéro d’affaire
07/00682

Référence

CA Orléans, 9 oct. 2007, n° 07/00682

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE l'exception de nullité,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf à porter la peine d'emprisonnement à une durée de trois mois,

ORDONNE le maintien en détention de Boubacar X...

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Orléans, le 9 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Affaire n° 07/00682

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017811176.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 07 / 00682 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007 YR-No 2007 / 00527

2Pourvoi en cassation formé le 10 octobre 2007 par le prévenu

3COUR D'APPEL D'ORLEANS

4Prononcé publiquement le MARDI 09 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

5Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 04 AVRIL 2005.

6PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

7X...Boubacar né le 28 Septembre 1974 à BAMAKO (MALI) Fils de X...Sadio et de Y...Marie-José Maraîcher Célibataire De nationalité malienne Déjà condamné

8demeurant ...45000 ORLEANS

9Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître DE GAULLIER Benoît, avocat au barreau d'ORLEANS

10Actuellement détenu depuis le 20 septembre 2007 à la Maison d'arrêt d'ORLEANS en exécution de la décision dont appel prononcé par le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS.

11LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

12COMPOSITION DE LA COUR,

13lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

14Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,

15GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

16MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.

17RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

18LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 25 novembre 2005 à Parquet et notifié le 20 septembre 2007 à personne)

19SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X...Boubacar coupable de : ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE, du 20 / 08 / 2003 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 006305, infraction prévue par les articles L. 621-1 AL. 1, L. 211-1, L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L. 621-1, L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

20DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, du 01 / 04 / 2002 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 011641, infraction prévue par les articles 441-3 AL. 1,441-2,441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-3 AL. 1,441-10,441-11 du Code pénal

21USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, du 01 / 04 / 2002 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 000496, infraction prévue par les articles 441-2 AL. 2, AL. 1,441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL. 1,441-10,441-11 du Code pénal

22et, en application de ces articles, a condamné X...Boubacar à : -une peine d'emprisonnement délictuel d'un mois -a prononcé l'interdiction du territoire français durant trois ans -a ordonné la confiscation des scellés

23LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...Boubacar, le 24 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 24 Septembre 2007 contre Monsieur X...Boubacar

24DÉROULEMENT DES DÉBATS :

25A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2007

26Ont été entendus :

27Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat du prévenu qui soulève, in limine litis une exception de nullité de procédure.

28Le Ministère Public en ses réquisitions sur la nullité soulevée.

29La Cour ayant joint l'incident au fond, ont été entendus :

30Monsieur ROUSSEL en son rapport.

31X...Boubacar en ses explications.

32Le Ministère Public en ses réquisitions au fond.

33Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat du prévenu en sa plaidoirie au fond.

34X...Boubacar à nouveau a eu la parole en dernier.

35Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2007.

36DÉCISION :

37Le 30 mars 2005 à Orléans, une patrouille de police a contrôlé l'identité de Boubacar X....

38Une interrogation du fichier national des étrangers a révélé qu'il avait été titulaire d'un titre de séjour en France, sa situation personnelle ayant été marquée par le rejet d'une demande d'asile politique le 10 janvier 2002, la confirmation de ce rejet par la commission des recours le 27 mai 2002, et enfin une invitation à quitter le territoire assortie d'un refus de séjour le 17 juillet 2002, décision notifiée le 19 juillet suivant.

39Boubacar X...ayant présenté une carte de transport établie à son nom, des vérifications étaient faites auprès de la compagnie SETAO dont il résultait que cette carte avait été émise au vu d'un titre de séjour de longue durée et d'un justificatif de domicile.

40D'autre part, la Caisse d'épargne du val de France Orléanais communiquait aux services de police, sur leur demande, la copie d'une carte de résident présentée au guichet par Boubacar X...pour l'ouverture d'un compte.

41Réentendu le 1o avril 2005, Boubacar X...finissait par reconnaître qu'en 2001 il s'était procuré dans un café du 19e arrondissement à Paris une fausse carte de résident moyennant la somme de 900 F, et que cette carte lui avait permis d'ouvrir un compte bancaire et d'obtenir un emploi salarié déclarant : « j'ai fait tout cela pour pouvoir rester en France ».

42Il était confirmé par l'employeur, M. B..., que la carte de séjour, dont il ignorait alors la fausseté, lui avait été présentée par Boubacar X...avant son embauche.

43Devant la cour, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité tenant au fait que dans le procès-verbal d'interpellation établi par le substitut du procureur de la République ne figure pas le nom de l'avocat en présence duquel a été recueillie la renonciation par le prévenu au délai de comparution devant le tribunal.

44Le ministère public considère que ce procès-verbal est parfaitement régulier et que la décision des premiers juges est justifiée.

45Il requiert une aggravation de la peine, afin de permettre l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière.

46L'avocat du prévenu demande à la cour de ne pas prononcer de peine d'interdiction du territoire français, Boubacar X...devant être prochainement père d'un enfant et sollicite l'indulgence.

47SUR CE, LA COUR,

48Régulièrement formés, les appels sont recevables.

49Sur l'exception de nullité,

50Le prévenu n'ayant pas comparu devant le premier juge, il n'a donc pas présenté de défense au fond lui interdisant de soulever une exception devant la cour.

51Celle-ci est donc recevable.

52En revanche, elle n'est pas fondée.

53En effet, le procès-verbal critiqué est régulier en ce qu'il énonce que le consentement du prévenu a été reçu en présence de son avocat, dès lors d'une part que cette mention est authentifiée par la signature du prévenu et que, d'autre part, aucun élément ne prouve le contraire, étant observé qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prescrit au procureur de la République d'indiquer le nom de l'avocat dans un tel procès-verbal d'interpellation.

54En conséquence, l'exception sera rejetée.

55Quant au fond, les enquêteurs ont obtenu la preuve matérielle de l'existence d'une fausse carte de résident utilisée par le prévenu et ont versé cette preuve, sous la forme d'une photocopie, au dossier de la procédure.

56Le prévenu a fini par admettre qu'il s'était procuré cette fausse carte dans un bar parisien et qu'il en avait fait usage, cet usage ayant été confirmé à la fois par la Caisse d'épargne et par son employeur.

57Dans ces conditions, la décision mérite confirmation, sauf à porter la peine d'emprisonnement à une durée de trois mois.

58La situation du prévenu qui s'est maintenu irrégulièrement en France et qui pourrait être tenté d'échapper à l'exécution de sa peine pour pérenniser son séjour sur le territoire national, conduit la cour a ordonner son maintien en détention.

59PAR CES MOTIFS :

60Statuant publiquement et contradictoirement,

61REJETTE l'exception de nullité,

62CONFIRME le jugement entrepris, sauf à porter la peine d'emprisonnement à une durée de trois mois,

63ORDONNE le maintien en détention de Boubacar X...

64La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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