Cour d'appel de Douai, 6 février 2008, n° 07/01472
Cour d'appel de Douai, 6 février 2008, 07/01472
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01472
Référence
CA Douai, 6 févr. 2008, n° 07/01472
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'André X... et de Daniel C... ,
Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,
Renvoie le dossier aux premiers juges pour liquidation définitive du préjudice,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Douai, le 6 février 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Affaire n° 07/01472
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019473749.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N° 07 / 01472 ARRÊT DU 06 Février 2008 4e CHAMBRE
2COUR D'APPEL DE DOUAI
3Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
4Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 09 MARS 2007
5PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
6X... André né le 20 Mars 1957 à SOMAIN Fils de X... Marcel et de Y... Miralda De nationalité française, marié Agent d'entretien Demeurant ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
7LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,
8C... Daniel, demeurant ... Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DENIS Xavier, Avocat au barreau de DOUAI
9COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.
10GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
11MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat Général.
12DÉROULEMENT DES DÉBATS :
13A l'audience publique du 19 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
14Ont été entendus :
15Madame PARENTY en son rapport ;
16X... André en ses interrogatoires et moyens de défense ;
17Le Ministère Public, en ses réquisitions :
18Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
19Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
20Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Février 2008.
21Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
22DÉCISION :
23VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
24LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
25Monsieur André X... , sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 9 mars 2007 du tribunal correctionnel de Douai qui a condamné le prévenu à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve de 18 mois comportant l'obligation de réparer les dommages et de s'abstenir de rencontrer la victime, en répression du délit de violence avec arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 500 euros de provision à la partie civile soumise à une expertise médicale ; il a été sursis à statuer sur la demande basée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour liquidation définitive du préjudice. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des scellés.
26Devant le tribunal correctionnel de Douai, il était prévenu :
27d'avoir à Flers en Escrebieux et Douai, le 29 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences, sur Monsieur Daniel C... , en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un véhicule automobile, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours, infraction prévue par ART. 222-13 AL. 1 10o, ART. 132-75 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.
28Monsieur André X... a été cité à domicile ; il est présent de même que la partie civile ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.
29Sur l'action publique
30Le 29 avril 2006, la police de Douai est intervenue pour un piéton renversé. Un témoin a déclaré avoir vu un véhicule circuler à vive allure, avec un individu accroché sur le capot, avec ses mains au bord du capot, pare-brise brisé. Au passage, cette voiture en avait heurté une autre.
31La femme du prévenu a déclaré que la victime Monsieur C... s'était mise en travers de la route les bras en croix, que son mari qui conduisait avait freiné pour l'éviter et s'était arrêté, que Monsieur C... avait mis des coups de poing dans la voiture invitant le conducteur à sortir, que ce dernier avait eu peur, avait démarré doucement, Monsieur C... s'accrochant au capot, qu'ils avaient roulé comme cela tandis qu'elle appelait la police de son portable.
32Son mari avait freiné au rond point et Monsieur C... avait sauté.
33Elle a nié que son mari ait roulé sur Monsieur C... mais admettait l'existence d'un différend. C'est Monsieur C... qui avait brisé le pare-brise de ses poings.
34La police constatait sur la voiture des enfoncements légers du capot, l'enfoncement du pare-brise, le tout côté conducteur, avec pare-brise étoilé, un enfoncement des deux portes gauches avec griffes et décentrage d'une des deux.
35Les enfants C... confirmaient l'existence du différend, Guillaume C... affirmant avoir vu arriver une Mégane qui roulait à 80 Kilomètres / heure, avec son père accroché au capot, ayant lui-même cherché à l'arrêter en mettant son véhicule en travers, en vain. Il avait été percuté à l'avant gauche.
36D... Frédéric, témoin, a confirmé cette scène, estimant la vitesse à 40 ou 50 Kilomètres heure, le conducteur ayant une vue fort réduite ; il avait suivi cette Mégane qui accélérait de plus en plus. Cette voiture avait eu un accrochage. Il l'avait perdue de vue puis avait aperçu à terre l'homme qui était auparavant accroché, dans un virage.
37Le prévenu a repris la version de sa femme, affirmant qu'il avait démarré pour faire lâcher prise à Monsieur C... , lequel tenait bon, de sorte qu'il avait continué à rouler.
38Puis il avait eu un accrochage et ne s'était pas arrêté, C... toujours accroché au pare-brise criant qu'il allait le démolir. Dans son esprit, il voulait revenir au commissariat, puisque sa femme avait appelé le 17, mais malheureusement dans un virage, C... avait lâché prise et était tombé sur le bas côté de la route. Il affirmait qu'il n'avait pas dépassé les 50 Kilomètres heure.
39Le différend était né parce que Monsieur C... avait violé sa femme, chose qu'elle avait déclaré sur main courante.
40La victime a précisé qu'elle avait vu la Mégane circuler au pas devant son domicile, que Madame avait jeté un projectile chez lui, qu'il s'était mis en travers pour les faire stopper, qu'ils avaient continué leur route, qu'il s'était jeté sur le capot pour ne pas être écrasé, que le prévenu avait nettement accéléré dès lors qu'il s'était trouvé sur le capot de son véhicule, et qu'il avait pris des ronds-points et des virages secs dans le but de le faire chuter.
41Il avait fini par lâcher prise dans un virage, abordé brusquement.
42Il lui semblait que Madame l'avait aspergé de bombe lacrymogène, disant à son mari de le tuer. Il avait personnellement mis des coups dans le pare-brise pour que le conducteur s'arrête.
43Le différend était né du fait qu'il avait couché avec Madame.
44Il résulte clairement des pièces de la procédure, et notamment des constatations des enquêteurs que le trajet parcouru par Monsieur André X... dans Douai alors que Monsieur C... était accroché à son véhicule, empruntant la rue Marceau Martin, la rue du Pont, la rue Duclos qui comporte deux ronds-points, la rue Gosselin, la rue Caullery, la rue du Cimetière et la rue Trannois, représente une distance de trois kilomètres ; que cet itinéraire comporte deux ronds-points et plusieurs panneaux de stop ;
45Madame X... a admis avoir utilisé la bombe lacrymogène pendant le trajet.
46Il résulte du certificat médical établi le 30 avril 2006 par le Docteur E... , médecin légiste, que Monsieur Daniel C... présentait un traumatisme crânien et des contusions, l'incapacité totale de travail étant considérée à deux jours.
47Il est travailleur handicapé reconnu par la Cotorep.
48Un certificat médical postérieur fait état d'un arrachement du ligament croisé postérieur : port d'une attelle pour 6 semaines.
49Cet arrachement est en lien avec l'accident sur la voie publique d'avril.
50Devant le Substitut du Procureur de la République, le prévenu a nié avoir fait des tours de rond point pour faire tomber la victime et avoir roulé vite.
51Il n'y a pas de mention au casier judiciaire de l'intéressé.
52C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu.
53La peine prévue par les premiers juges est parfaitement adaptée à la personnalité et aux circonstances des faits ; la cour la confirme.
54Il convient également de confirmer la confiscation et la destruction des scellés.
55Sur l'action civile
56En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; il convient en outre d'allouer à la partie civile 500 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
57PAR CES MOTIFS
58LA COUR
59Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'André X... et de Daniel C... ,
60Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
61Y ajoutant :
62Condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,
63Renvoie le dossier aux premiers juges pour liquidation définitive du préjudice,
64Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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